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01/08/2012 | FRANCE | N°339038

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01 août 2012, 339038


Vu 1°, sous le n° 339038, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de déclarer inexistant, nul et de nul effet le décret n° 2009-1302 du 26 octobre 2009 portant dispositions relatives aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux régis par le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éduca

tion nationale ;

Vu 2°, sous le n° 340501, la requête, enregistrée ...

Vu 1°, sous le n° 339038, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de déclarer inexistant, nul et de nul effet le décret n° 2009-1302 du 26 octobre 2009 portant dispositions relatives aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux régis par le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;

Vu 2°, sous le n° 340501, la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des dispositions du décret n° 2009-1302 du 26 octobre 2009 portant dispositions relatives aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux régis par le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2009-1302 du 26 octobre 2009 ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 2009 fixant les règles d'organisation et les critères de sélection du concours sur titres d'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional;

Vu l'arrêté du 31 mars 2010 fixant la composition du jury du concours sur titres d'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. A sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le syndicat national des agents publics de l'éducation nationale a intérêt à l'annulation du décret ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes ;

Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué a eu pour objet d'instaurer un recrutement dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux par la voie d'un concours sur titres, en limitant le nombre de postes susceptibles d'être pourvus par cette voie à 5 % des nominations prononcées l'année précédente, cette proportion étant fixée à titre transitoire à 15 %, et a fixé les conditions requises pour concourir ainsi que les modalités de classement des candidats admis au concours ; que l'ouverture de cette nouvelle voie de recrutement est de nature à permettre de mieux prendre en compte la diversité des parcours professionnels et d'élargir le champ du recrutement de ces personnels, notamment, en permettant à certains inspecteurs de l'académie de Paris de présenter leur candidature ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret attaqué serait entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant, en second lieu, que, si le principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics impose que, dans les nominations d'agents publics, il ne soit tenu compte que de la capacité, des vertus et des talents, il ne s'oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre d'apprécier les aptitudes et les qualités des candidats aux postes publics à pourvoir soient différenciées pour tenir compte tant de la variété des situations que de celle des besoins publics ; qu'ainsi, les auteurs du décret attaqué ont pu fixer les conditions requises pour se présenter au concours sur titres pour le recrutement d'inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux en prévoyant la détention d'une licence d'enseignement et une durée d'activité de huit années sans méconnaître le principe d'égal accès aux emplois publics ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du décret attaqué ont méconnu l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ni davantage les stipulations du pacte international relatifs aux droits civils et politiques ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de l'illégalité des arrêtés du 26 octobre 2009 et du 31 mars 2010 pris pour l'application du décret attaqué ne peuvent utilement être invoqués à l'appui d'une requête dirigée contre ce même décret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du syndicat national des agents publics de l'éducation nationale est admise au soutien des requêtes n° 339038 et n° 340501.

Article 2 : Les requêtes n° 339038 et n° 340501 de M. A sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A, au syndicat national des agents publics de l'éducation nationale, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339038
Date de la décision : 01/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2012, n° 339038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:339038.20120801
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