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01/08/2012 | FRANCE | N°341017

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01 août 2012, 341017


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 3 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lynda Ratiba A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA02324 du 6 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé le jugement n° 0800114/6-1 du 28 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 novembre 2007 du préfet de police portant refus de délivrance d'un certificat de résidence mention "vie privée et

familiale", obligation de quitter le territoire français et fixation d...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 3 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lynda Ratiba A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA02324 du 6 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé le jugement n° 0800114/6-1 du 28 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 novembre 2007 du préfet de police portant refus de délivrance d'un certificat de résidence mention "vie privée et familiale", obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et a enjoint au préfet de police de lui délivrer ce certificat, d'autre part, a rejeté sa demande de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté du 30 septembre 2007, le préfet de police de Paris a refusé d'accorder à Mme A le titre de séjour prévu par l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme A, a annulé par jugement en date du 28 mars 2008 la décision préfectorale et a enjoint au préfet de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 6 novembre 2009, annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande présentée par Mme A devant celui-ci ; que Mme A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel de Paris, après avoir censuré le jugement du tribunal administratif de Paris, était saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble des moyens présentés par la requérante devant le juge administratif ; qu'il ressort des écritures de Mme A que celle-ci avait soulevé devant les premiers juges un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, auquel la cour a omis de répondre ; qu'elle a ce faisant entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 6 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Lynda Ratiba A et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341017
Date de la décision : 01/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2012, n° 341017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341017.20120801
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