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01/08/2012 | FRANCE | N°347814

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 01 août 2012, 347814


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 27 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence, dont le siège est chemin du Rouquier à Istres cedex (13808), représenté par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA04050 du 14 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à

l'annulation du jugement du 8 juillet 2008 par lequel le tribunal administra...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 27 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence, dont le siège est chemin du Rouquier à Istres cedex (13808), représenté par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA04050 du 14 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a jugé le syndicat entièrement responsable des préjudices subis par les sociétés Dodin Campenon Bernard et TP Spada du fait de la résiliation du marché ayant pour objet la construction du pont du Cavaou ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros chacune à la charge des sociétés Dodin Campenon Bernard et TP Spada en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société Dodin Campenon Bernard et de la société TP Spada,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société Dodin Campenon Bernard et de la société TP Spada ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence a adressé à la cour administrative d'appel de Marseille une note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2011, postérieurement à l'audience publique du 17 janvier 2011 ; que les visas de l'arrêt attaqué ne font pas mention de cette note en délibéré, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que cet arrêt est ainsi entaché d'irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 14 février 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les sociétés Dodin Campenon Bernard et TP Spada au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de ces dernières une somme de 1 500 euros à verser au syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 14 février 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les sociétés Dodin Campenon Bernard et TP Spada verseront une somme de 1 500 euros au syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par les sociétés Dodin Campenon Bernard et TP Spada au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence et aux sociétés Dodin Campenon Bernard et TP Spada.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347814
Date de la décision : 01/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2012, n° 347814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347814.20120801
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