La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2012 | FRANCE | N°349526

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 01 août 2012, 349526


Vu l'ordonnance n° 11BX00786 du 10 mai 2011, enregistrée le 23 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Jospeh Gratien A et Mme Marie-Louise Gil épouse A demeurant B ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 mars 2011, présentée par M. et Mme A et tendant à :

1°) l'annulation du jugement n

0900814 du 1er février 2011 du tribunal administratif de Pau en tant qu'i...

Vu l'ordonnance n° 11BX00786 du 10 mai 2011, enregistrée le 23 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Jospeh Gratien A et Mme Marie-Louise Gil épouse A demeurant B ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 mars 2011, présentée par M. et Mme A et tendant à :

1°) l'annulation du jugement n° 0900814 du 1er février 2011 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Eysus à procéder à la réfection de la canalisation assurant la desserte en eau de leur propriété ou, à défaut, à leur verser la somme de 4 843,80 euros correspondant au montant des travaux de remise en état de cette canalisation ;

2°) la condamnation de la commune d'Eysus à leur verser ladite somme sauf pour elle à exécuter les travaux de remise en état de la canalisation dans un délai de trois mois ;

3°) mettre à la charge de la commune d'Eysus la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament avocat de M. et Mme A ;

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament avocat de M. et Mme A ;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, notamment, sur les litiges mentionnés au 7° de l'article R. 222-13 du même code ; que le 7° de l'article R. 222-13 mentionne " les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-15: " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance... " ;

2. Considérant que, dans leur demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Pau, M. et Mme A demandaient que la commune d'Eysus soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de sa carence dans l'entretien d'une canalisation assurant la desserte en eau de leur habitation ; que leurs conclusions tendaient à ce que la commune leur verse, d'une part, à défaut de réaliser elle-même la réfection de cette canalisation, une somme de 4 843,80 euros correspondant au coût des travaux nécessaires et, d'autre part, une indemnité de 7 500 euros au titre de leur préjudice moral ; que, la valeur totale des sommes demandées excédant 10 000 euros, le jugement rendu le 11 février 2011 par le tribunal administratif n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, sont rendus en premier et dernier ressort ; qu'ainsi la requête de M. et Mme A dirigée contre ce jugement a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu dès lors d'en attribuer le jugement à cette cour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. et Mme A est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Joseph Gratien A, à la commune d'Eysus et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349526
Date de la décision : 01/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2012, n° 349526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349526.20120801
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award