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01/08/2012 | FRANCE | N°350878

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 01 août 2012, 350878


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Leila B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA04442 du 2 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0918496/3-3 du 30 juin 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 par lequel le préfet de police a refu

sé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territo...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Leila B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA04442 du 2 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0918496/3-3 du 30 juin 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 30 juin 2010 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 13 octobre 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B, ressortissante algérienne, entrée en France le 28 janvier 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 21 septembre 2009 son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 13 octobre 2009, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande ; que le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande d'annulation de cette décision, l'a rejetée par jugement du 30 juin 2010 ; que la cour administrative d'appel de Paris, a confirmé ce jugement par son arrêt du 2 février 2011 ; que Mme B se pourvoit en cassation à l'encontre de cet arrêt ;

2. Considérant, en premier lieu, que si pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, Mme B soutient que l'arrêt est insuffisamment motivé en ce que la cour, pour écarter l'argument d'intégration sociale et professionnelle, n'a pas mentionné les justificatifs de travail attestant de ses expériences professionnelles, le moyen manque en fait, la cour s'etant fondée sur les promesses d'embauche et les attestations de stage produites au dossier pour juger que ces pièces ne permettaient pas à elles seules d'établir son intégration sociale et professionnelle ; que si elle soutient également que l'arrêt a omis de répondre au moyen soulevé en appel, tiré de ce que son départ de France crée un risque de ne pas avoir d'enfants en raison de son âge en la privant, en l'absence de son compagnon, des possibilités de procréation médicalement assistée, il ressort des pièces du dossier que la cour, pour se prononcer sur l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par Mme B, a examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce, sans être tenue d'apporter une reponse distincte à chacun des arguments avancés par la requérante et tirés de ces circonstances ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B soutient que l'arrêt est irrégulier en la forme faute de viser le décret du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public et au déroulement de l'audience ainsi que l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat désignant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel autorisés à appliquer à titre expérimental les dispositions de l'article 2 de ce décret, l'absence de visa de ces textes est dépourvue d'incidence sur la régularité de l'arrêt dès lors que l'article 2 de ce décret ainsi que l'arrêté qui en fait application ne constituent que l'une des modalités des garanties de procédures prévues par le code de justice administrative qui se trouve, quant à lui, visé par l'arrêt de la cour ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B soutient que l'arrêt est entaché d'une erreur de droit et de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'arrêté du préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en invoquant les circonstances qu'elle vivait depuis quatre ans en concubinage avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 24 novembre 2017, qu'elle suivait un processus de procréation médicalement assistée et qu'elle était intégrée sur le plan social et professionnel, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle n'avait pas de charges de famille en France, n'était pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans, et n'établissait pas par la seule production d'attestations de suivi de formation et de promesses d'embauche la réalité de son intégration sociale et professionnelle ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni inexactement qualifier les faits de l'espèce que la cour a jugé que l'arrêté du 13 octobre 2009 du préfet de police de Paris n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 2 février 2011 de la cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Leila B et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350878
Date de la décision : 01/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2012, n° 350878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350878.20120801
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