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01/08/2012 | FRANCE | N°351147

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01 août 2012, 351147


Vu 1°, sous le n° 351147, l'ordonnance n° 0801903/4 du 18 juillet 2011, enregistrée le 22 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Claudine E ;

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par Mme E, demeurant ... ; Mme E demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délib

ération du 5 décembre 2007 par laquelle le jury de validation des acq...

Vu 1°, sous le n° 351147, l'ordonnance n° 0801903/4 du 18 juillet 2011, enregistrée le 22 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Claudine E ;

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par Mme E, demeurant ... ; Mme E demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 5 décembre 2007 par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience pour l'attribution du diplôme d'Etat de professeur de musique dans la discipline du piano, organisée au titre de la session 2006-2007, ne lui a accordé aucune validation ;

Vu 2°, sous le n° 351148, l'ordonnance n° 0801962/4 du 18 juillet 2011, enregistrée le 22 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Melinda D ;

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par Mme D, demeurant ... ; Mme D demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 3 décembre 2007 par laquelle le jury de l'examen de validation des acquis de l'expérience pour l'attribution du diplôme d'Etat de professeur de musique dans la discipline du piano, organisée au titre de la session 2006-2007, ne lui a accordé aucune validation, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui permettre de se représenter sans frais à cet examen ; elle reprend les moyens exposés dans la requête enregistrée sous le n° 351147 ;

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Vu 3°, sous le n° 351149, l'ordonnance n° 0802399/1 du 18 juillet 2011, enregistrée le 22 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Christine C ;

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par Mme C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 décembre 2007 par laquelle le jury de l'examen de validation des acquis de l'expérience, pour l'attribution du diplôme d'Etat de professeur de musique dans la discipline du piano, organisée au titre de la session 2006-2007, ne lui a accordé aucune validation ; elle reprend les moyens exposés dans la requête enregistrée sous le n° 351147 et soutient en outre que la décision du jury ne donnant aucune validation méconnaît la loi du 17 janvier 2002 et que les critères d'évaluation du jury sont erronés ;

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Vu 4°, sous le n° 351150, l'ordonnance n° 0801251/4 du 18 juillet 2011, enregistrée le 22 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Régine B ;

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par Mme B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 3 décembre 2007 par laquelle le jury de l'examen de validation des acquis de l'expérience, pour l'attribution du diplôme d'Etat de professeur de musique dans la discipline du piano, organisée au titre de la session 2006-2007, ne lui a accordé aucune validation ;

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Vu 5°, sous le n° 351373, l'ordonnance n° 0801215/4 du 18 juillet 2011, enregistrée le 28 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Cécile A ;

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 15 novembre 2007 par laquelle le jury de l'examen de validation des acquis de l'expérience, pour l'attribution du diplôme d'Etat de professeur de musique dans la discipline du piano, organisée au titre de la session 2006-2007, ne lui a accordé aucune validation ; elle reprend les moyens exposés dans la requête enregistrée sous le n° 351147 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 92-835 du 27 août 1992 ;

Vu l'arrêté du 16 juin 2003 relatif à l'examen du diplôme d'Etat de professeur de musique sur épreuves ;

Vu l'arrêté du 29 mars 2006 définissant le référentiel d'activités et de compétences du diplôme d'Etat de professeur de musique et fixant les conditions de son obtention par la validation des acquis de l'expérience ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la culture et de la communication dans les affaires n° 351148 et n° 351373 :

Considérant, d'une part, que si le ministre soutient que Mme D a introduit tardivement son recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la délibération du jury du 3 décembre 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée en aurait reçu notification à une date certaine ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir du ministre tirée de la tardiveté de sa requête ne saurait être accueillie ;

Considérant, d'autre part, que s'agissant d'une validation des acquis de l'expérience, la délibération par laquelle le jury se prononce sur les mérites d'une demande d'un candidat forme une décision divisible qu'il appartient à chaque candidat de contester en ce qui le concerne, s'il s'y croit fondé ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que Mme A n'est pas recevable à contester la délibération du 15 novembre 2007 par laquelle le jury a statué sur sa demande ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sur le moyen tiré de l'irrégularité des délibérations attaquées :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que s'agissant de la délibération d'un jury d'examen professionnel, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'une telle délibération porte la signature du président du jury accompagnée des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité ; qu'il ressort des pièces du dossier que les délibérations attaquées du jury de validation des acquis de l'expérience pour l'attribution du diplôme d'Etat de professeur de musique dans la discipline du piano, organisée au titre de la session 2006-2007 ne comporte qu'une signature qui ne permet pas d'identifier le prénom et le nom de son auteur ; que le moyen tiré de l'irrégularité des délibérations attaquées doit donc être accueilli ;

Sur le moyen tiré de l'inexacte application de l'arrêté du 29 mars 2006 :

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que le jury a tenu compte, pour évaluer la validation des acquis de l'expérience des requérants, de leurs connaissances dans les " savoirs spécifiques associés " à la discipline du piano ; que, toutefois, pour l'obtention par la validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de musique régi par le décret du 27 août 1992, l'arrêté du 29 mars 2006 définissant les connaissances, aptitudes et compétences que doit évaluer le jury pour accorder la validation du diplôme d'Etat de professeur de musique, ne prévoit pas que le jury vérifie l'acquisition de certains " savoirs associés spécifiques par discipline" pour les disciplines instrumentales telle que la discipline du piano ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que s'il s'était fondé sur les seules connaissances, aptitudes et compétences qu'il doit évaluer, en application de l'arrêté précité, le jury aurait pris la même décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous le n° 351148 :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Etat, à la demande de Mme D, de réexaminer dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision la candidature de celle-ci au titre de la session 2006-2007 d'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique par la validation des acquis de l'expérience ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les délibérations des 15 novembre, 3 décembre, 5 décembre et 10 décembre 2007 par lesquelles le jury de validation des acquis de l'expérience pour l'attribution du diplôme d'Etat de professeur de musique dans la discipline du piano, organisée au titre de la session 2006-2007, n'a accordé aucune validation à Mmes E, D, C, B et A sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de réexaminer la candidature de Mme D à l'examen d'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique dans la discipline du piano dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes Claudine E, Melinda D, Christine C, Régine B et Cécile A et à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351147
Date de la décision : 01/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2012, n° 351147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351147.20120801
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