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01/08/2012 | FRANCE | N°352525

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 01 août 2012, 352525


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Barbot-CM, dont le siège est Les Morinières, BP 49, à Descartes (37160) ; la société Barbot-CM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA00479 du 4 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, annulé le jugement n° 0105014 du 4 décembre 2008 du tribunal administratif de Nîmes n'ayant fait droit qu'à hauteur de 48 332,44 euros HT à sa d

emande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîme...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Barbot-CM, dont le siège est Les Morinières, BP 49, à Descartes (37160) ; la société Barbot-CM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA00479 du 4 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, annulé le jugement n° 0105014 du 4 décembre 2008 du tribunal administratif de Nîmes n'ayant fait droit qu'à hauteur de 48 332,44 euros HT à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser, au titre du bouleversement de l'économie du marché (lot n° 3) relatif à la construction de l'hôpital Caremeau 2 et à la rénovation de l'hôpital Caremeau 1, la somme de 656 981,74 euros TTC et, subsidiairement, celle de 137 990,12 euros TTC, ainsi que la somme de 131 446,12 euros TTC au titre des travaux supplémentaires relatifs au même marché, en deuxième lieu, rejeté cette demande et, en troisième lieu, mis les frais d'expertise à sa charge ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Barbot-CM et de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat du centre hospitalier universitaire de Nîmes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Barbot-CM et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat du centre hospitalier universitaire de Nîmes ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un marché à prix global et forfaitaire en date du 5 décembre 1996, la société Barbot-CM a été chargée par le centre hospitalier universitaire de Nîmes de la réalisation du lot n° 3 " charpente métallique " du marché portant sur la construction de l'hôpital Caremeau 2 et la rénovation de la partie existante de l'hôpital ; que, le 3 avril 2001, la société Barbot-CM a présenté au maître d'oeuvre une demande d'indemnisation au titre du bouleversement de l'économie du marché et des travaux supplémentaires résultant des retards dans l'exécution du marché ; que cette réclamation a été rejetée le 25 mai 2001 par le centre hospitalier universitaire de Nîmes ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier universitaire de Nîmes à verser à la société Barbot-CM une somme de 48 332,44 euros HT au titre des travaux supplémentaires, a rejeté la demande présentée par cette dernière devant le tribunal ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par un décret du 21 janvier 1976 et modifié par un décret du 5 juillet 1976, applicable au marché litigieux : " 13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours indiqué ci-dessus. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...). / 13.45 : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant qu'il résulte des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales qu'il incombe à l'entreprise de reprendre, dans un mémoire en réclamation produit à la suite de la notification du décompte général, les réclamations formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif et qu'à défaut de respect de ces stipulations, le décompte général doit être réputé accepté par elle et devient définitif, nonobstant l'existence d'un litige pendant devant le juge administratif, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

4. Considérant, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour administrative d'appel a estimé que le courrier du 8 mars 2005 adressé par la société Barbot-CM au centre hospitalier universitaire de Nîmes à la suite de la notification, le 1er mars 2005, du décompte général, n'avait pas repris les réclamations formulées antérieurement et ne pouvait être regardé comme un mémoire de réclamation contestant le décompte général du marché ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Barbot-CM doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette société une somme de 3 000 euros à verser au centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Barbot-CM est rejeté.

Article 2 : La société Barbot-CM versera une somme de 3 000 euros au centre hospitalier universitaire de Nîmes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Barbot-CM et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 aoû. 2012, n° 352525
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/08/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 352525
Numéro NOR : CETATEXT000026247614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-08-01;352525 ?
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