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01/08/2012 | FRANCE | N°352813

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 01 août 2012, 352813


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 20 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre du budget, des comptes publics et de la reforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0905962 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, en premier lieu, annulé son arrêté du 3 août 2009 portant attribution

de pension, en tant qu'il ne fait pas bénéficier M. A, pour les années ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 20 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre du budget, des comptes publics et de la reforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0905962 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, en premier lieu, annulé son arrêté du 3 août 2009 portant attribution de pension, en tant qu'il ne fait pas bénéficier M. A, pour les années 1985 à 2002, des bonifications pour services aériens commandés, et, en second lieu, annulé la décision du 26 octobre 2009 ayant rejeté le recours gracieux de M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après : (...) d) bonifications pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé (... ) " ; que l'article R. 20 du même code, dans sa version antérieure au décret du 11 avril 2002, dispose : " I. - Ouvrent droit à des bonifications, au sens de l'article L. 12-d du code des pensions civiles et militaires de retraite : 1° Les services aériens commandés exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes : A. - Par les personnels militaires : (...) e) Vols à bord d'aéronefs au cours d'une mission de secours ; vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en rappel ou par treuillage et les descentes elles-mêmes ; (...) B. - Par les personnels civils : / a) Services accomplis par le personnel des corps d'ingénieurs techniciens d'études et de fabrications ou de techniciens d'études et de fabrications relevant du ministre de la défense et par le personnel technique de la navigation aérienne relevant du ministre chargé de l'aviation civile, à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité professionnelle à l'occasion des vols d'instruction, d'essais, de mise au point, de mise en oeuvre de matériels, équipements et dispositifs ressortissant à leur spécialité. / b) Services accomplis par les personnels techniques de la météorologie nationale embarqués à bord d'aéronefs en vue de l'exécution de missions météorologiques à l'occasion de vols d'instruction, d'essais, de mise au point, de mise en oeuvre de matériels, équipements et dispositifs ressortissant de leur spécialité. (...) " ;

2. Considérant que les dispositions de l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite réservent, hors opérations de guerre, les bonifications pour services aériens aux militaires et aux seuls personnels civils appartenant à certains corps de la défense, de l'aviation civile et de la météorologie nationale ; qu'en instaurant ainsi une différence de traitement avec les autres personnels civils fondée sur le statut, elles méconnaissent le principe d'égalité, alors que l'objectif poursuivi par le d) de l'article L. 12 est d'accorder des bonifications en fonction de la nature des services accomplis ; que, par suite, pour déterminer les services aériens effectués par des fonctionnaires civils avant le 15 avril 2002 ouvrant droit à bonification, doivent être pris en compte les services mentionnés au a) et au b) du B du I de l'article R. 20, quel que soit le corps du fonctionnaire civil concerné, et les services mentionnés au A du I du même article, lorsqu'il est établi qu'ils ont été effectués par des personnels civils dans des conditions analogues à celles dans lesquelles opèrent les militaires ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, ancien fonctionnaire de police, a effectué, au cours de sa carrière, des services aériens commandés ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la reforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, a arrêté sa pension de retraite le 3 août 2009 ; que le ministre se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté en tant qu'il ne prend pas en compte les services aériens effectués avant le 15 avril 2002 par M. A, ainsi que la décision de rejet des recours gracieux que M. A avait formés auprès du ministre ;

4. Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, l'arrêté portant attribution de pension de M. A, le tribunal administratif de Strasbourg a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique, retenir, après avoir estimé, sans être sérieusement contesté, que les services aériens de l'intéressé avaient été effectués dans des conditions analogues à celles dans lesquelles opèrent les militaires, que le ministre du budget, des comptes publics et de la reforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement avait méconnu le principe d'égalité en refusant de le faire bénéficier de la bonification prévue au d) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le pourvoi du ministre ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du ministre du budget, des comptes publics et de la reforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la reforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Didier A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352813
Date de la décision : 01/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2012, n° 352813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352813.20120801
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