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01/08/2012 | FRANCE | N°355555

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 01 août 2012, 355555


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 4 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP D, E et F, Me Pascale D, Me Gaël E et Me France F, demeurant tous au ... ; la SCP D, E et F et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) de réviser l'ordonnance n° 350398 du 4 novembre 2011 par laquelle la présidente de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur requête tendant à l'annulation de la

décision du 27 avril 2011 par laquelle le président de la commission nat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 4 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP D, E et F, Me Pascale D, Me Gaël E et Me France F, demeurant tous au ... ; la SCP D, E et F et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) de réviser l'ordonnance n° 350398 du 4 novembre 2011 par laquelle la présidente de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur requête tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2011 par laquelle le président de la commission nationale d'indemnisation des avoués a accordé à la SCP D, E et F une somme globale de 394 839 euros au titre de l'acompte prévu par l'article 17 de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ou, à titre subsidiaire, de rabattre cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision du 27 avril 2011 du président de la commission nationale d'indemnisation des avoués ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la SCP D, E et F, pour le compte de ses associés, la somme de 1 184 517 euros, sauf à déduire la somme déjà perçue de 394 834 euros, en application de l'article 17 de la loi du 25 janvier 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ;

Vu le décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCP D, E et F, de Me D, de Me E et de Me F,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCP D, E et F, de Me D, de Me E et de Me F ;

Sur le recours en révision :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : (...) 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation du jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision " ; que les questions relatives à la composition d'une formation de jugement sont ainsi au nombre de celles pour lesquelles un recours en révision est ouvert en application de ces dispositions ;

2. Considérant que la SCP D, E et F, Me D, Me E et Me F ont demandé au Conseil d'Etat, sous le n° 350398, d'annuler la décision du 27 avril 2011 par laquelle le président de la commission nationale d'indemnisation des avoués leur a accordé une somme globale de 394 839 euros au titre de l'acompte prévu par l'article 17 de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ; que l'article 16 de cette loi prévoit que les décisions prises à ce titre par le président de la commission nationale d'indemnisation des avoués peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, en rejetant par ordonnance la requête de la SCP D, E et F, de Me D, de Me E et de Me F comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, alors que celle-ci n'était pas justiciable des dispositions de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, la présidente de la 6ème sous-section a méconnu les règles relatives à la composition des formations de jugement ; que les requérants sont dès lors recevables et fondés à demander que le Conseil d'Etat révise l'ordonnance du 4 novembre 2011 et statue sur sa requête enregistrée sous le n° 350398 ;

Sur la requête n° 350398 :

3. Considérant que la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a fusionné la profession d'avoué et celle d'avocat et supprimé le statut d'avoué ; qu'aux termes de son article 17 : " Tout avoué près les cours d'appel peut demander dès la publication de la présente loi et au plus tard dans les douze mois suivant cette publication : / - un acompte égal à 50% de la recette nette réalisée telle qu'elle résulte de la dernière déclaration fiscale connue à la date de la publication de la présente loi ; / - le remboursement au prêteur, dans un délai de trois mois, du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou des parts de la société d'exercice à la date à laquelle ce remboursement prendra effet. / Lorsque l'avoué demande ce remboursement anticipé, le montant de l'acompte est fixé après déduction du montant du capital restant dû. / La décision accordant l'acompte et fixant son montant est prise par le président de la commission prévue à l'article 16. (...). L'acompte est versé dans les trois mois suivant le dépôt de la demande. / Les demandes de remboursement anticipé sont transmises au fond institué par l'article 19. / Lorsque l'avoué a bénéficié du remboursement anticipé du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou de parts de la société d'exercice, le montant de ce capital est déduit du montant de l'indemnité due en application de l'article 13. / Lorsque l'avoué a bénéficié d'un acompte, celui-ci est imputé sur le montant de cette indemnité " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 16 de la même loi : " Les décisions prises par la commission, ou par son président statuant seul, peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCP D, E et F a demandé, sur le fondement de l'article 17 de la loi du 25 janvier 2011, un acompte de 1 184 517 euros ; que par décision du 27 avril 2011, le président de la commission nationale d'indemnisation des avoués ne lui a accordé qu'un acompte de 394 839 euros ; que la SCP et ses membres demandent l'annulation de cette décision et le versement de la totalité de la somme demandée à titre d'acompte ;

5. Considérant que l'acompte pouvant être sollicité par tout avoué en vertu des dispositions de l'article 17 cité ci-dessus s'impute sur le montant de l'indemnité due au titulaire de l'office au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation de son successeur ; qu'ainsi que le Conseil constitutionnel l'a indiqué dans sa décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011, cette indemnité ne peut excéder la valeur de l'office ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 25 janvier 2011 : " Lorsque l'avoué exerce à titre individuel, les demandes formées au titre des articles 14 et 17 sont présentées par celui-ci ou par ses ayants droit. / Lorsque l'avoué exerce au sein d'une société : (...) / 2° Les demandes formées au titre de l'article 17 sont présentées par la société lorsque celle-ci est titulaire de l'office ou, dans le cas contraire, conjointement par chaque associé " ; qu'il suit de là que le président de la commission nationale d'indemnisation des avoués n'a pas méconnu les dispositions précitées en jugeant que l'acompte sollicité par la SCP D, E et F était dû à cette seule société, dès lors qu'elle était titulaire de l'office d'avoué, et non à chacun de ses associés ;

6. Considérant que le dispositif d'acompte institué par l'article 17 de la loi du 25 janvier 2011 vise exclusivement l'indemnisation des personnes physiques ou des sociétés titulaires d'un office d'avoué ; que le choix de n'indemniser que les titulaires d'un office d'avoué, et non, s'agissant des sociétés titulaires d'un office, les avoués membres de cette société, n'est pas en soi discriminatoire ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer les discriminations qui résulteraient, entre avoués membres d'une même société titulaire d'un office, des modalités de calcul de l'indemnité due à cet office ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SCP D, E et F, de Me D, de Me E et de Me F doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en révision de la SCP D, E et F, de Me D, de Me E et de Me F est admis.

Article 2 : L'ordonnance du 4 novembre 2011 de la présidente de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat est déclarée non avenue.

Article3 : La requête n° 350398 de la SCP D, E et F, de Me D, de Me E et de Me F est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCP D, E et F, à Maître Pascale D, à Maître Gaël E et à Maître France F.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355555
Date de la décision : 01/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2012, n° 355555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355555.20120801
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