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01/08/2012 | FRANCE | N°358382

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 01 août 2012, 358382


Vu le pourvoi, enregistré le 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 12NT00427-12NT00485 du 12 mars 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à réformer le jugement n° 1006987 du 15 décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il lui a enjoint de délivrer un visa de long séjour à Mme Nadine A et de limit

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Vu le pourvoi, enregistré le 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 12NT00427-12NT00485 du 12 mars 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à réformer le jugement n° 1006987 du 15 décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il lui a enjoint de délivrer un visa de long séjour à Mme Nadine A et de limiter la mesure d'injonction à un nouvel examen de la demande de visa par l'intéressée et, d'autre part, d'ordonner le sursis à l'exécution de ladite ordonnance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

1. Considérant que l'article R. 811-2 du code de justice administrative dispose que : " sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a formé un recours en appel et un recours aux fins de sursis à exécution à l'encontre du jugement du 15 décembre 2011 notifié le 16 décembre 2011 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, le délai d'appel expirait le 17 février 2012 ;

3. Considérant qu'en estimant, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, que le recours en appel formé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, était irrecevable, au motif qu'il n'a été enregistré au greffe de la cour que le 20 février 2011 alors que le recours aux fins de sursis à exécution, enregistré dès le 15 février, était accompagné d'une copie de ce recours au fond, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, son ordonnance doit être annulée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 mars 2012 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme Nadine A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358382
Date de la décision : 01/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2012, n° 358382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358382.20120801
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