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07/08/2012 | FRANCE | N°361658

France | France, Conseil d'État, 07 août 2012, 361658


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boumediene B, représentant légal de son fils mineur Fadel B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204232 du 27 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône, sous peine d'astre

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Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boumediene B, représentant légal de son fils mineur Fadel B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204232 du 27 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône, sous peine d'astreinte, de faire assurer l'acheminement régulier de son enfant handicapé vers l'école dans laquelle il est scolarisé ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'une atteinte grave et manifestement illégale est portée au droit à l'éducation de son enfant dès lors que les désordres qui affectent son transport scolaire le privent d'une scolarisation similaire à celle des personnes valides ; que la condition d'urgence est remplie ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

2. Considérant que l'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ;

3. Considérant que si M. B demande au juge des référés que soit assuré de manière urgente le transport régulier de son fils vers l'établissement dans lequel il est scolarisé, l'année scolaire est achevée et un délai de plusieurs semaines sépare de la prochaine rentrée scolaire ; que, dès lors, la condition de l'urgence particulière qui s'attache à ce que le juge des référés se prononce dans les quarante-huit heures en application des articles L. 521-2 et L. 523-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite ;

4. Considérant, au surplus, que si la privation de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il n'en va manifestement pas de même, dans les circonstances de l'espèce, des difficultés d'accès au transport scolaire dont se plaint M. B, liées à l'irrégularité du service et aux conditions de stationnement du véhicule de transport ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B ne peuvent qu'être rejetées, y compris celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Boumediene B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 361658
Date de la décision : 07/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2012, n° 361658
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:361658.20120807
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