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22/08/2012 | FRANCE | N°330519

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 22 août 2012, 330519


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Sarl Groupement Multi Services, dont le siège est 244, boulevard Voltaire à Paris (75011), représentée par son gérant ; la Sarl Groupement Multi Services demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a partiellement rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution

de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Sarl Groupement Multi Services, dont le siège est 244, boulevard Voltaire à Paris (75011), représentée par son gérant ; la Sarl Groupement Multi Services demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a partiellement rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 1994 au 30 septembre 1996 et de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la Sarl Groupement Multi Services,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la Sarl Groupement Multi Services ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Sarl Groupement Multi Services (GMS), créée en juin 1994, s'est placée sous le régime d'exonération des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts pour l'exercice clos en 1994 ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ; qu'à cette occasion le vérificateur a pris l'initiative d'inviter l'ancien gérant de la Sarl GMS à se présenter dans les locaux de l'administration afin de lui demander des informations concernant la Sarl GMS ; que, par ailleurs, l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès du liquidateur de la société " Paris Prestation Service " afin d'obtenir la liste des clients de la société Sarl GMS ; que la demande de cette dernière, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 1994 au 30 septembre 1996 et de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996, a été rejetée par un jugement du 15 février 2007 du tribunal administratif de Paris ; que, par un arrêt du 3 juin 2009, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé une décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à due concurrence du bénéfice du régime de faveur pour les entreprises nouvelles prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts et rejeté le surplus de la requête d'appel de la Sarl GMS ; que cette dernière se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de sa requête d'appel ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

2. Considérant que la Sarl GMS soutient que la cour administrative d'appel de Paris a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été informée de la teneur des renseignements obtenus par le vérificateur auprès de l'ancien gérant de la société ;

3. Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale n'a pas utilisé les renseignements obtenus de l'ancien gérant de la Sarl GMS pour procéder aux redressements en litige ; que la notification de redressement du 15 décembre 1997 faisait explicitement mention de la tenue d'un entretien ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas informé la Sarl GMS de la teneur des éléments d'information recueillis auprès de son ancien gérant n'était pas inopérant ; que, par suite, en s'abstenant de répondre à ce moyen avant d'écarter les conclusions de la société, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que, par suite la Sarl GMS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la Sarl Groupement Multi Services, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 juin 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la Sarl Groupement Multi Services une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Sarl Groupement Multi Services et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 aoû. 2012, n° 330519
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/08/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330519
Numéro NOR : CETATEXT000026308783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-08-22;330519 ?
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