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22/08/2012 | FRANCE | N°331488

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 22 août 2012, 331488


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 1er décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme Groupe David Girard, dont le siège est situé 52, boulevard Sébastopol à Paris (75003) ; la Société Groupe David Girard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA00025 du 25 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 24 octobre 2007 du tribunal administratif de Paris en tant qu'i

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 1er décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme Groupe David Girard, dont le siège est situé 52, boulevard Sébastopol à Paris (75003) ; la Société Groupe David Girard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA00025 du 25 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 24 octobre 2007 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaires de dix pour cent auxquelles elle a été assujettie au titre de 1995 et, d'autre part, à prononcer la décharge demandée ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de la Société Groupe David Girard,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de la Société Groupe David Girard ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Brazil Tropical, l'administration a notamment réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 1995 des sommes inscrites en charges à payer qui correspondaient à des charges de copropriété faisant l'objet d'un litige avec le syndic de copropriété ; que la Société Groupe David Girard se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Partis qui a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les société et de contribution de 10 % auxquels elle reste assujettie en sa qualité de mère du groupe fiscalement intégré à raison de ce seul redressement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

2. Considérant que, pour refuser à la société requérante le bénéfice, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la note administrative 4 E-6-71 du 2 novembre 1971 qui admet la déduction des dépenses inscrites en comptabilité en frais à payer alors qu'elles auraient dû être constatées par voie de provisions, la cour a relevé que si la société requérante soutenait qu'étaient joints à la déclaration de résultats un relevé de provisions et un état des produits et charges à payer, elle ne l'établissait pas ; qu'en faisant ainsi porter la charge de la preuve sur la seule contribuable, alors qu'il appartient au juge d'apprécier, au vu du dossier qui lui est soumis par l'administration et le contribuable, si ce dernier est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales relatives à la portée d'une instruction publiée, la cour a commis une erreur de droit ; que la Société Groupe David Girard est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Société Groupe David Girard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 juin 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la Société Groupe David Girard la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société Groupe David Girard et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331488
Date de la décision : 22/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2012, n° 331488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:331488.20120822
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