La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2012 | FRANCE | N°332414

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 22 août 2012, 332414


Vu 1°), enregistré sous le n° 332414, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2009 et 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nihat C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 08009396 du 31 juillet 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
r>Vu 2°), enregistré sous le n° 332415, la requête sommaire et le mémoire c...

Vu 1°), enregistré sous le n° 332414, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2009 et 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nihat C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 08009396 du 31 juillet 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

Vu 2°), enregistré sous le n° 332415, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2009 et 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Minevver D, épouse C, demeurant ... ; Mme D, épouse C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 08009397 du 31 juillet 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. C et de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme D épouse C,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. C et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme D épouse C ;

1. Considérant que les pourvois de M. C et de Mme D épouse C présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

2. Considérant que la Cour nationale du droit d'asile, après avoir rappelé que, par une décision du 19 novembre 2007, la Commission des recours des réfugiés avait rejeté le recours formé par M. C, ressortissant turc d'origine kurde, contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant une première fois refusé de l'admettre au bénéfice du statut de réfugié, a relevé qu'au soutien de la nouvelle demande dont il avait saisi cette autorité, l'intéressé faisait notamment état, pour justifier les craintes de persécution qu'il déclarait éprouver en cas de retour en Turquie, d'une part, de ce qu'à la suite de son départ son cousin avait hébergé à son insu des membres du parti des travailleurs du Kurdistan à son domicile et que son cousin ainsi qu'un combattant avaient été appréhendés le 11 janvier 2008, d'autre part, de ce qu'un mandat d'arrêt avait été décerné contre lui par la cour d'assises d'Izmir le 14 janvier 2008 ;

3. Considérant que la Cour nationale du droit d'asile a admis que, eu égard au caractère nouveau des faits ainsi invoqués, postérieurs à sa première décision, le recours formé par M. C contre la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté la seconde demande qu'il lui avait présentée, était recevable ; que la cour l'a, toutefois, rejeté au fond, au motif que, ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique ne permettaient de tenir pour établis les nouveaux faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ;

4. Considérant que la cour a relevé que " le mandat d'arrêt délivré le 14 janvier 2008 par la cour d'assises d'Izmir ainsi que l'acte d'accusation du 25 janvier 2008 et le jugement daté du 31 mars 2009 ordonnant la disjonction de son dossier avec celui de son cousin sont dépourvus de garanties d'authenticité suffisantes " ;

5. Considérant qu'en statuant ainsi, la Cour nationale du droit d'asile a porté sur la valeur probante des pièces produites par le requérant devant elle une appréciation qui ne peut être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce, et a suffisamment motivé sa décision ; que si la cour a indiqué à tort que le jugement était daté du 31 mars 2009 alors que la date du jugement figurant sur le document était le 20 mars 2009, cette erreur matérielle est sans influence sur l'authenticité de l'acte ; qu'en précisant, par les motifs précités, les raisons pour lesquelles elle mettait en doute la valeur probante des documents produits par le requérant, la Cour nationale du droit d'asile n'a pas méconnu les stipulations de la convention de Genève susvisée ;

6. Considérant qu'à l'appui de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, Mme D épouse C se prévalait des mêmes risques de persécutions que ceux encourus par son mari et non de circonstances ou de faits distincts ; que, dès lors, la Cour nationale du droit d'asile a pu à bon droit se référer sur ce point à la décision par laquelle elle venait de rejeter la demande de M. C ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la même décision doit être rendue, par voie de conséquence, sur le pourvoi de la requérante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de M. C et de Mme D épouse C sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nihat C, à Mme Minevver D épouse C et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 aoû. 2012, n° 332414
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/08/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332414
Numéro NOR : CETATEXT000026308788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-08-22;332414 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award