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28/08/2012 | FRANCE | N°362169

France | France, Conseil d'État, 28 août 2012, 362169


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de qualifier l'allocation perçue en application de l'arrêté du 26 janvier 1982 du garde des Sceaux, ministre de la justice, d'indemnisation par nature non imposable ;

2°) de dénoncer au ministère public l'existence d'une pièce fausse depuis 1982 ;

3°) de dénoncer à la Cour

de discipline budgétaire et financière le mandatement en date du 22 décembre 1981 du...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de qualifier l'allocation perçue en application de l'arrêté du 26 janvier 1982 du garde des Sceaux, ministre de la justice, d'indemnisation par nature non imposable ;

2°) de dénoncer au ministère public l'existence d'une pièce fausse depuis 1982 ;

3°) de dénoncer à la Cour de discipline budgétaire et financière le mandatement en date du 22 décembre 1981 du ministre du budget ;

4°) subsidiairement, d'ordonner la délivrance des bulletins de salaires correspondant aux traitements tenus pour imposables ;

il soutient que :

- le fait pour l'administration fiscale de retenir l'indemnité en cause dans la catégorie des traitements et salaires imposables au titre de l'impôt sur le revenu porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constituent les règles de la comptabilité publique ;

- la sauvegarde de cette liberté exige l'intervention d'une décision sous quarante-huit heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

2. Considérant, en tout état de cause, que M. B n'apporte aucun élément susceptible de démontrer qu'il existerait une situation d'urgence qui justifierait l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 362169
Date de la décision : 28/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 aoû. 2012, n° 362169
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:362169.20120828
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