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31/08/2012 | FRANCE | N°362308

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 31 août 2012, 362308


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssoup B, demeurant ...; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202943 du 24 août 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'achever l'instruction de sa demande de titre de séjour sous astreinte d

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Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssoup B, demeurant ...; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202943 du 24 août 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'achever l'instruction de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, notamment eu égard à l'imminence de l'expulsion de sa famille du logement qu'elle occupe ;

- la carence persistante de l'administration à exécuter complètement le jugement du 28 février 2012 du tribunal administratif de Nice crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

- le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'empêche d'exercer une activité professionnelle et de subvenir aux besoins de sa famille, notamment en lui permettant d'accéder à un logement ;

- le juge des référés, en s'abstenant d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a méconnu les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

- le défaut prolongé de complète exécution du jugement du 28 février 2012 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale, à exercer une activité professionnelle, à accéder à un logement décent et à la liberté d'aller et venir ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- le requérant n'invoque pas de circonstances particulières rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures ;

- le refus d'autorisation de travail assortissant son autorisation provisoire de séjour ne crée pas de situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

- il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés reconnues aux étrangers en situation régulière ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 31 août 2012 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Marlange, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B ;

- les représentants du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des éléments versés aux débats lors de l'audience, que M. B est arrivé en France avec sa mère, sa soeur et son jeune frère ; qu'après le rejet des demandes d'asile présentées par les intéressés, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé plusieurs autorisations provisoires de séjour à Mme C à raison de son état de santé qui nécessite qu'elle se maintienne sur le territoire français ; que la dernière en date est valable jusqu'au 10 octobre 2012 et qu'il apparaît que le préfet des Alpes-Maritimes s'apprête à lui accorder ensuite une nouvelle autorisation d'une durée de quatre mois ; qu'en revanche, il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B par un arrêté du 11 octobre 2011 qui a été annulé, pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Nice en date du 28 février 2012 ; que ce même jugement a rejeté les conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ; que M. B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'une demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'achever l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de travail ; que cette demande a été rejetée, pour défaut d'urgence, par une ordonnance du 24 août 2012 dont M. B relève appel ;

3. Considérant, en premier lieu, que si le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé, à compter du 6 septembre 2012, le concours de la force publique à l'expulsion du requérant et de sa famille du logement qu'ils occupent depuis 2009 grâce à leur prise en charge par le centre d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, il résulte de l'audience que le préfet des Alpes-Maritimes s'est engagé à ne pas mettre en oeuvre cette autorisation tant qu'une solution d'hébergement d'urgence n'aura pas été trouvée pour l'ensemble des membres de la famille ;

4. Considérant, en second lieu, que les motifs du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 février 2012 impliquent nécessairement, pour sa complète exécution, que M. B soit autorisé à séjourner en France aussi longtemps que sa mère fera l'objet d'autorisations de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé a été bénéficiaire d'autorisations provisoires de séjour prises sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de l'audience que le préfet des Alpes-Maritimes s'est engagé, afin d'assurer la complète exécution du jugement précité du 28 février 2012, à renouveler les autorisations provisoires de séjour de M. B aussi longtemps que sa mère sera elle-même autorisée à séjourner en France ; que, par ailleurs, si le requérant présente un contrat de travail à la préfecture des Alpes-Maritimes, l'autorisation de séjour dont il bénéficie sera alors assortie d'une autorisation provisoire de travail ;

5. Considérant que, dans ces conditions, les circonstances de l'espèce ne constituent pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante huit heures du juge des référés ; que les conclusions d'appel de M. B doivent donc être rejetées ; que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Youssoup B et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 aoû. 2012, n° 362308
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 31/08/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 362308
Numéro NOR : CETATEXT000026342425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-08-31;362308 ?
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