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03/09/2012 | FRANCE | N°362367

France | France, Conseil d'État, 03 septembre 2012, 362367


Vu la requête enregistrée le 31 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adama C, demeurant ... ; M. C demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a rejeté la demande de visa de Mme C et de ses enfants ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères d'ordonner au consul de réexaminer la demande de visa de Mme C et de ses enfants po

rtant la mention " regroupement familial ", dans un délai de quinze jours à comp...

Vu la requête enregistrée le 31 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adama C, demeurant ... ; M. C demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a rejeté la demande de visa de Mme C et de ses enfants ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères d'ordonner au consul de réexaminer la demande de visa de Mme C et de ses enfants portant la mention " regroupement familial ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

il soutient que :

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- en fondant exclusivement son refus de délivrer le visa sollicité sur un motif étranger à l'ordre public dès lors qu'il bénéficiait d'un avis préfectoral favorable à la mesure de regroupement familial, l'autorité consulaire a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- le consul général de France a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée au droit à mener une vie familiale normale ;

- la condition d'urgence est remplie en raison de la durée pendant laquelle il a été et restera séparé de sa femme et de ses enfants ;

Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 312-18 ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes " ; que la requête de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Abidjan a rejeté la demande de visa de Mme C et de ses enfants ne peut être rattachée à aucun litige dont il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître en premier ressort ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Amada C.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 sep. 2012, n° 362367
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 03/09/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 362367
Numéro NOR : CETATEXT000026363276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-09-03;362367 ?
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