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04/12/2013 | FRANCE | N°349614

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 décembre 2013, 349614


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté urbaine " Marseille Provence Métropole ", dont le siège est au Pharo 58 boulevard Charles Livon à Marseille (13007) ; la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt avant dire droit n° 08MA02229 du 24 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0403435 du 12 f

évrier 2008 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il l'a co...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté urbaine " Marseille Provence Métropole ", dont le siège est au Pharo 58 boulevard Charles Livon à Marseille (13007) ; la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt avant dire droit n° 08MA02229 du 24 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0403435 du 12 février 2008 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme A...la somme de 52 360 euros et a laissé à sa charge les frais d'expertise, et de l'appel incident présenté par M. et MmeA..., l'a jugée responsable des dommages subis par ces derniers à raison du fonctionnement défectueux du réseau d'eaux pluviales et a ordonné une expertise visant à évaluer la perte de la valeur vénale de leur maison d'habitation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel incident présenté par M. et Mme A...;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, Auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Société Communaute Urbaine Marseille Provence Metropole et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Denis A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...sont propriétaires indivis, sur le territoire de la commune de Marseille, d'une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison d'habitation, qu'ils ont acquise le 11 mars 1998 ; que cette maison a subi d'importantes inondations lors des précipitations survenues notamment les 7 septembre 1998, 21 octobre 1999, 19 septembre 2000 et 2 décembre 2003 ; que, par un jugement du 12 février 2008, le tribunal administratif de Marseille a condamné la communauté urbaine " Marseille Provence Métropole " à verser à M. et Mme A...une somme de 52 360 euros en réparation du préjudice subi ; que la communauté urbaine " Marseille Provence Métropole " se pourvoit en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 24 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et de l'appel incident présenté par M. et MmeA..., l'a jugée responsable des dommages subis par ces derniers à raison du fonctionnement défectueux du réseau d'eaux pluviales et a ordonné une expertise visant à évaluer la perte de la valeur vénale de leur maison d'habitation ;

2. Considérant, en premier lieu, que la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments présentés devant elle, s'est prononcée par des motifs suffisants sur le moyen tiré de l'exception de prescription quadriennale invoqué par la communauté urbaine, à l'appui duquel le principe selon lequel les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas était mentionné à titre de simple argument ; que, dès lors, la cour n'a, en tout état de cause, ni insuffisamment motivé son arrêt ni méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en s'abstenant d'analyser dans son arrêt un moyen tiré de la violation de ce principe ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : " I.- La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) / 2° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : / a) Assainissement et eau (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la compétence " eau et assainissement " est transférée de manière globale aux communautés urbaines, ce qui inclut la gestion des eaux pluviales ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la communauté urbaine " Marseille Provence Métropole " s'était vu transférer, dès sa création, la compétence de la gestion des eaux pluviales ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5215-28 du code général des collectivités territoriales : " Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté " ; qu'ainsi, en jugeant que tous les litiges trouvant leur origine dans l'entretien du réseau des eaux pluviales relevaient de la responsabilité de la communauté urbaine " Marseille Provence Métropole " la cour, qui ne s'est pas fondée, contrairement à ce que soutient la requérante, sur la circonstance que la communauté urbaine était le maître d'ouvrage du réseau des eaux pluviales mais sur la circonstance que la compétence de gestion des eaux pluviales lui avait été transférée et que, par suite, à la date du transfert de la compétence " assainissement et eau ", tous les litiges trouvant leur origine dans l'entretien du réseau des eaux pluviales mettaient en cause la responsabilité de la communauté urbaine, n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la compétence " assainissement et eau " a été transférée de plein droit aux communautés urbaines en vertu de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5215-39 du même code : " A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes compris dans l'agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une communauté urbaine ne peut, à compter de la date du transfert des compétences, appeler une collectivité ou un établissement public à la garantir des condamnations prononcées contre elle pour des dommages causés dans le cadre des compétences transférées, avant ou après la date du transfert ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la communauté urbaine " Marseille Provence Métropole " était seule responsable des dommages s'étant produits avant même le transfert de compétence ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que la communauté urbaine " Marseille Provence Métropole " n'a pas soulevé devant la cour de moyen tiré de ce que le préjudice invoqué aurait été, en tout ou en partie, déjà été indemnisé par la compagnie d'assurance de M. et MmeA... ; que, par suite, la communauté requérante ne peut utilement soutenir que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt ou commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le préjudice subi par M. et Mme A...n'avait pas été déjà indemnisé ;

7. Considérant, en sixième lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ni dénaturé les faits de l'espèce en estimant que le lien entre les dépenses engagées pour des travaux préventifs visant à renforcer les défenses de la propriété de M. et Mme A...contre les eaux extérieures, que ces derniers ont entrepris pour mettre fin au dommage permanent que représente le risque d'inondation de leur parcelle, et le défaut d'entretien de l'ouvrage présentait un caractère direct et certain et qu'ainsi ces dépenses devaient être incluses dans le calcul du montant total des préjudices occasionnés par l'ouvrage public d'évacuation des eaux pluviales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la communauté urbaine " Marseille Provence Métropole " doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Marseille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 3000 euros à verser, d'une part, à M. et Mme A...et, d'autre part, à la commune de Marseille, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la communauté urbaine " Marseille Provence Métropole " est rejeté.

Article 2 : La communauté urbaine " Marseille Provence Métropole " versera une somme de 3000 euros à M. et Mme A...et une somme de 3000 euros à la commune de Marseille, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté urbaine " Marseille Provence Métropole ", à M. et Mme B... A...et à la commune de Marseille.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 2013, n° 349614
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : HAAS ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 04/12/2013
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 349614
Numéro NOR : CETATEXT000028272361 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2013-12-04;349614 ?
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