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30/12/2013 | FRANCE | N°359144

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère ssr, 30 décembre 2013, 359144


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 25 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY01261 du 5 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1006196 du 11 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 20 septembre 2010 lui refus

ant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitt...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 25 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY01261 du 5 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1006196 du 11 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 20 septembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignant le pays de destination et, d'autre part, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de cent euros par jour ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du préfet du Rhône et de lui enjoindre de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Maître C...Bertrand, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Clémence Olsina, Auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 20 septembre 2010, le préfet du Rhône a rejeté la demande de M. A..., ressortissant camerounais, tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 11 janvier 2011, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un arrêt du 5 janvier 2012, contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de suivre effectivement, et dans les meilleurs délais, les soins dont la nécessité a justifié son admission au séjour ; qu'il est loisible à l'administration, ainsi qu'au juge saisi d'un recours portant sur le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour demandé sur le fondement des mêmes dispositions, de tenir compte de la diligence de l'étranger dans le suivi des soins, et des éventuelles difficultés rencontrées, pour apprécier si les conditions de délivrance d'une telle autorisation, prévues par les dispositions citées ci-dessus, sont remplies ; que, par suite, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les faits de l'espèce, relever, parmi d'autres éléments, que M. A...ne justifiait pas avoir entrepris les diligences nécessaires en vue de bénéficier de la pose d'une prothèse totale du genou droit qui avait justifié la délivrance de son autorisation provisoire de séjour ; que la cour a estimé, par ailleurs, qu'au vu des pièces médicales produites, il n'était pas établi que l'état de santé de M. A...justifiait qu'il séjournât sur le territoire français et qu'il n'était fait valoir aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il revînt ultérieurement en France pour y subir éventuellement cette intervention chirurgicale, et a également relevé que les certificats médicaux produits par l'intéressé n'apportaient aucune précision sur les autres pathologies dont il se prévalait, sur leur degré de gravité ni sur le suivi et les soins éventuellement requis ; qu'au vu de l'appréciation souveraine, et exempte de dénaturation, portée sur les faits et pièces du dossier, la cour a pu, sans erreur de droit, estimer que M. A...ne justifiait pas avoir droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que la cour a insuffisamment motivé son arrêt et a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher s'il serait effectivement en mesure d'avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, ce n'est que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé que la légalité du refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour demandée sur le fondement des dispositions citées au point 2 est subordonnée à l'existence de possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, dès lors que la cour a souverainement estimé que l'état de santé de M. A...ne nécessitait pas une prise en charge médicale dont le défaut aurait pu entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en s'abstenant de rechercher si le requérant pourrait effectivement avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié de l'affection en cause ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si M. A...fait valoir qu'il est hébergé par sa fille et son gendre, lequel est de nationalité française, et qu'il s'occupe de ses deux petits-enfants, il n'est arrivé sur le territoire français que moins d'un an avant les décisions litigieuses, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 71 ans au Cameroun ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, sa requête d'appel relevant notamment que son épouse y réside encore ; qu'en jugeant, pour l'ensemble de ces motifs, que la décision du préfet n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-02-04 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. AUTORISATION DE SÉJOUR. REFUS DE RENOUVELLEMENT. - ETRANGER MALADE - LÉGALITÉ DU REFUS DE RENOUVELLEMENT FONDÉ SUR L'ABSENCE DE TOUTE DILIGENCE DE L'ÉTRANGER POUR RECEVOIR LES SOINS - EXISTENCE.

335-01-02-04 Il appartient au bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de suivre effectivement, et dans les meilleurs délais, les soins dont la nécessité a justifié son admission au séjour. Il est loisible à l'administration, ainsi qu'au juge saisi d'un recours portant sur le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour demandé sur le fondement des mêmes dispositions, de tenir compte de la diligence de l'étranger dans le suivi des soins, et des éventuelles difficultés rencontrées, pour apprécier si les conditions de délivrance d'une telle autorisation, prévues par ces dispositions, sont remplies. En l'espèce, légalité du refus de renouvellement de titre opposé à un étranger malade n'ayant accompli aucune diligence pour recevoir les soins en vue desquels le titre lui avait été délivré.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2013, n° 359144
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Clémence Olsina
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Formation : 6ème - 1ère ssr
Date de la décision : 30/12/2013
Date de l'import : 20/09/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 359144
Numéro NOR : CETATEXT000028411878 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2013-12-30;359144 ?
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