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30/12/2013 | FRANCE | N°367533

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 30 décembre 2013, 367533


Vu le pourvoi, enregistré le 9 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B... A..., domicilié... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304045/9 du 25 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2013 par laquelle le préfet de police a décidé sa remise aux autorités hongroises et de la décision du 21

mars 2013 ordonnant son placement en centre de rétention, d'autre part,...

Vu le pourvoi, enregistré le 9 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B... A..., domicilié... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304045/9 du 25 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2013 par laquelle le préfet de police a décidé sa remise aux autorités hongroises et de la décision du 21 mars 2013 ordonnant son placement en centre de rétention, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de lui permettre d'effectuer des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'un formulaire de demande d'asile, dans un délai de quarante-huit heures ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de M. A... ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figure dans le livre V de ce code relatif aux mesures d'éloignement : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. " ; que le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, l'intégration et à la nationalité, applicable en cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, prévoit que l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par lui l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification, ainsi que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation ; que l'article R. 776-1 du code de justice administrative énumère les décisions susceptibles d'être contestées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu de cet article, cette liste comprend les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les précédentes, celles relatives au délai de départ volontaire, les interdictions de retour sur le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi, les arrêtés de reconduite à la frontière, les décisions de placement en rétention et d'assignation à résidence, ainsi que les autres mesures d'éloignement prévues au livre V du code, y compris la décision par laquelle l'étranger non ressortissant de l'Union européenne est remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à séjourner sur son territoire, à l'exception des arrêtés d'expulsion, lorsqu'elles sont contestées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence ;

2. Considérant qu'il ressort des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence ; que cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure ; qu'ainsi, dans le cas où un étranger est placé en rétention en vue de sa remise aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire en application de l'article L. 531-1, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer, selon les dispositions du III de l'article L. 512-1, sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention et sur celles dirigées contre la décision aux fins de réadmission, notifiée à l'intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention ;

3. Considérant, d'une part, que l'introduction d'un recours sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle le placement de l'étranger en rétention administrative ou son assignation à résidence a été décidé ; que, saisi au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue se prononce dans des conditions d'urgence, et au plus tard en soixante-douze heures ; que, statuant dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également de la mesure de rétention ou d'assignation à résidence ; qu'il peut également connaître de conclusions à fin d'injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; qu'en cas d'annulation de la mesure d'éloignement ou de la mesure de surveillance, l'étranger est immédiatement remis en liberté et se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur son cas ; qu'il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions du III de l'article L. 512-1, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative ;

4. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le législateur a entendu, dans le respect des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, que le juge administratif saisi sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile statue sur la légalité des mesures administratives relatives à l'éloignement des étrangers, avant la saisine du juge judiciaire en cas de prolongation de la rétention administrative en application de l'article L. 552-1 de ce code ; qu'en organisant ainsi le contentieux, le législateur a eu pour but d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen dans de brefs délais de la légalité de ces mesures ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une mesure de remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne, accompagnée d'un placement en rétention administrative dont il est l'objet, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction et que cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative ;

6. Considérant, par suite, que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par l'ordonnance attaquée, que M. A... n'était pas recevable à demander la suspension de la mesure de remise aux autorités hongroises et de la mesure de placement en rétention dont il avait fait l'objet sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A... demandait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des mesures de placement en rétention administrative et de réadmission vers la Hongrie dont il faisait l'objet ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas dénaturé la portée des écritures dont il était saisi ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il concerne la mesure de rétention, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 367533
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - PROCÉDURE DE REMISE AUX ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE (UE) OU PARTIES À LA CONVENTION DE SCHENGEN (ART - L - 531-1 ET SUIVANTS DU MÊME CODE) - APPLICABILITÉ DE LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALE PRÉVUE PAR LE III DE L'ARTICLE L - 512-1 DU CESEDA (JUGE DES 72 HEURES) - EXISTENCE [RJ1].

15-05-045-03 La procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est applicable, à l'égard des décisions mentionnées par ce III, quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure.... ,,Ainsi, dans le cas où un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est placé en rétention en vue de sa remise, en application de l'article L. 531-1 du CESEDA, aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer, selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 du même code, sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention et sur celles dirigées contre la décision aux fins de remise, notifiée à l'intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE DU MAGISTRAT STATUANT SEUL EN VERTU DU III DE L'ARTICLE L - 512-1 DU CESEDA (JUGE DES 72 HEURES) - 1) CHAMP D'APPLICATION - PLACEMENT EN RÉTENTION VISANT À ASSURER L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION DE RÉADMISSION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE - INCLUSION [RJ1] - 2) PROCÉDURE EXCLUSIVE DES PROCÉDURES PRÉVUES AU LIVRE V DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ D'UN RÉFÉRÉ-LIBERTÉ PRÉSENTÉ SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 521-2 DU CJA.

17-05-01 1) La procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est applicable, à l'égard des décisions mentionnées par ce III, quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure.... ,,Ainsi, dans le cas où un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est placé en rétention en vue de sa remise, en application de l'article L. 531-1 du CESEDA, aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer, selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 du même code, sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention et sur celles dirigées contre la décision aux fins de remise, notifiée à l'intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention.,,,2) Cette procédure spéciale, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA) et qui correspond au souhait du législateur d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen dans de brefs délais de la légalité de ces mesures par le juge administratif avant la saisine du juge judiciaire en cas de prolongation de la rétention administrative, est exclusive de celles prévues par ce même livre V, en particulier de la procédure de référé-liberté.

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - RESTRICTIONS APPORTÉES AU SÉJOUR - PLACEMENT EN RÉTENTION OU ASSIGNATION À RÉSIDENCE - PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALE PRÉVUE PAR LE III DE L'ARTICLE L - 512-1 DU CESEDA (INTERVENTION DU JUGE DES 72 HEURES) - 1) CHAMP D'APPLICATION - PLACEMENT EN RÉTENTION VISANT À ASSURER L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION DE RÉADMISSION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE - INCLUSION [RJ1] - 2) PROCÉDURE EXCLUSIVE DES PROCÉDURES PRÉVUES AU LIVRE V DU CJA - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ D'UN RÉFÉRÉ-LIBERTÉ PRÉSENTÉ SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 521-2 DU CJA.

335-01-04 1) La procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est applicable, à l'égard des décisions mentionnées par ce III, quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure.... ,,Ainsi, dans le cas où un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est placé en rétention en vue de sa remise, en application de l'article L. 531-1 du CESEDA, aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer, selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 du même code, sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention et sur celles dirigées contre la décision aux fins de remise, notifiée à l'intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention.,,,2) Cette procédure spéciale, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA) et qui correspond au souhait du législateur d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen dans de brefs délais de la légalité de ces mesures par le juge administratif avant la saisine du juge judiciaire en cas de prolongation de la rétention administrative, est exclusive de celles prévues par ce même livre V, en particulier de la procédure de référé-liberté.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - RECEVABILITÉ - ARTICULATION ENTRE LES PROCÉDURES DU LIVRE V DU CJA ET LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALE PRÉVUE PAR LE III DE L'ARTICLE L - 512-1 DU CESEDA (INTERVENTION DU JUGE DES 72 HEURES) - PROCÉDURE PRÉVUE PAR LE CESEDA EXCLUSIVE DES PROCÉDURES PRÉVUES AU LIVRE V DU CJA - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ D'UN RÉFÉRÉ-LIBERTÉ PRÉSENTÉ SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 521-2 DU CJA.

54-035-01-02 La procédure spéciale prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA) et qui correspond au souhait du législateur d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen dans de brefs délais de la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, par le juge administratif avant la saisine du juge judiciaire en cas de prolongation de la rétention administrative, est exclusive de celles prévues par ce même livre V, en particulier de la procédure de référé-liberté. Par suite, irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 29 octobre 2012, Ayari, n° 360584, p. 370.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2013, n° 367533
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:367533.20131230
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