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12/05/2014 | FRANCE | N°370600

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 12 mai 2014, 370600


Vu 1°, sous le n° 370600, la requête, enregistrée le 26 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération générale du commerce, dont le siège est BP 1607 à Papeete - Tahiti (98713), la SARL Agritech, dont le siège est BP 3140 à Papeete-Tahiti (98713), la SA SEGC Carrefour, dont le siège est BP 416 à Papeete-Tahiti (98713), la SAS Sin Tung Hing Marine, dont le siège est BP 1605 Fare Ute à Papeete-Tahiti (98713) ; la Fédération générale du commerce et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la " loi du pays " n° 2

013-21 du 16 juillet 2013 portant modification du code des impôts de la Polyné...

Vu 1°, sous le n° 370600, la requête, enregistrée le 26 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération générale du commerce, dont le siège est BP 1607 à Papeete - Tahiti (98713), la SARL Agritech, dont le siège est BP 3140 à Papeete-Tahiti (98713), la SA SEGC Carrefour, dont le siège est BP 416 à Papeete-Tahiti (98713), la SAS Sin Tung Hing Marine, dont le siège est BP 1605 Fare Ute à Papeete-Tahiti (98713) ; la Fédération générale du commerce et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la " loi du pays " n° 2013-21 du 16 juillet 2013 portant modification du code des impôts de la Polynésie française ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros pour chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 370601, la requête enregistrée le 26 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Comité des banques de la Polynésie française de la Fédération bancaire française, dont le siège est au 355, boulevard Pomare à Papeete-Tahiti (98713) ; le Comité demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la même " loi du pays " ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 370724, la requête, enregistré le 30 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Comité des sociétés d'assurances de la Polynésie française, dont le siège est BP 972 à Papeete (98713), la société Allianz IARD, dont le siège est au 87 rue de Richelieu à Paris (75002), la société Axa France IARD, dont le siège est au 313 Terrasses de l'Arche à Nanterre (92727), la société Gan Outre-mer IARD, dont le siège est au 8-10 rue d'Astorg à Paris (75008), la société Generali IARD, dont le siège est au 7 boulevard Haussmann à Paris Cedex 09 (75456), la société QBE Insurance (international) Limited, dont le siège est au 21 rue Balzac à Paris Cedex 08 (75406), la société SMABTP, dont le siège est au 114 avenue Emile Zola à Paris Cedex 15 (75739) ; le Comité des sociétés d'assurances de la Polynésie française et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la même " loi du pays " ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 000 euros pour chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°, sous le n° 371261, la requête, enregistrée le 14 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la société SOC La Dépêche, dont le siège est avenue Georges Clemenceau à Papeete (98713), et la société SELN, dont le siège est avenue Georges Clemenceau à Papeete (98713) ; les sociétés demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le 14° de l'article LP. 1er de la même " loi du pays " ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 6 000 euros pour chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 mai 2014, présentée par la Fédération générale du commerce et autres ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la présidence de la Polynésie française ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 180-2 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les actes dénommés " lois du pays " relatifs aux impôts et taxes sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption ; que, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 180-1 et du II de l'article 180-3 de la même loi, ces actes peuvent faire l'objet, dans le délai d'un mois suivant la publication de leur acte de promulgation, d'un recours devant le Conseil d'Etat exercé par les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt à agir ; qu'en application des dispositions de l'article 180-4 de cette loi, le Conseil d'Etat annule toute disposition de ces actes contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit ;

2. Considérant que, le 13 juillet 2013, l'assemblée de la Polynésie française a adopté la proposition de " loi du pays " portant modification du code des impôts ; que cet acte a été promulgué et publié au Journal officiel de la Polynésie française le 16 juillet 2013 ; que les auteurs des requêtes visées ci-dessus en demandent l'annulation, en tout ou en partie, dans le cadre du contrôle juridictionnel prévu par les dispositions mentionnées plus haut des articles 180-1 et suivants de la loi organique du 27 février 2004 ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention des sociétés Prince Hinoi et Odyssey Tahiti Jeunesse au soutien de la requête n° 370600 :

3. Considérant que les sociétés Prince Hinoi et Odyssey Tahiti Jeunesse justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation de la " loi du pays " attaquée ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

Sur les conclusions tendant à ce que les écritures du président de l'assemblée de la Polynésie française soient écartées des débats :

4. Considérant que l'article 137 de la loi organique du 27 février 2004 autorise le président de l'assemblée de la Polynésie française à défendre devant les juridictions au nom de cette assemblée ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que ses écritures soient écartées des débats ;

Sur la légalité externe :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 118 de la loi organique du 27 février 2004 : " L'assemblée de la Polynésie française (...) se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit l'élection de ses membres, sous la présidence de son doyen d'âge. " ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 3-1 du règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française : " (...) pour l'année 2013, la session administrative s'ouvre à la date de la réunion de plein droit prévue au second alinéa de l'article 118 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifié portant statut d'autonomie de la Polynésie française et dure 60 jours. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à ces dispositions, l'assemblée de Polynésie française s'est réunie à partir du 16 mai 2013, à la suite de la proclamation des résultats de l'élection de ses représentants le 6 mai 2013 ; que, par suite et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la " loi du pays " attaquée, qui a été délibérée le 13 juillet 2013, a été adoptée dans le cadre d'une session régulièrement convoquée ; que, par ailleurs, aucune règle n'interdit d'adopter des " lois du pays " à caractère fiscal en dehors de la session qualifiée de " budgétaire " par l'article 3-1 du règlement intérieur de l'assemblée territoriale ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 130 de la loi organique du 27 février 2004 : " Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou d'autres délibérations. / A cette fin, les représentants reçoivent, douze jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" (...) un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 142 de cette même loi : " Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, conformément à l'article 130, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur. " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces des dossiers que le rapport sur le projet de " loi du pays ", examiné lors de la séance du 13 juillet 2013 a été déposé le 1er juillet 2013 et distribué le jour même aux représentants ; qu'ainsi, le délai de douze jours, qui n'est pas un délai franc, a été respecté ; que, d'autre part, le contenu du rapport écrit dont ce projet a fait l'objet avant sa mise en discussion, conformément aux articles 130 et 142 de la loi organique, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'adoption de la " loi du pays " attaquée, dès lors que ce contenu n'est pas tel qu'il doive conduire à regarder le rapport comme inexistant ; que, dès lors, le droit à l'information des représentants n'a pas, en l'espèce, été méconnu ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le II de l'article 151 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit que le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française " est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " à caractère économique ou social " ; que, toutefois, la " loi du pays " contestée, dont l'objet exclusivement fiscal est de modifier plusieurs articles du code des impôts de Polynésie française, ne revêt pas un " caractère économique ou social " au sens de l'article 151 de la loi organique ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que le projet de " loi du pays " aurait dû être soumis à l'avis du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que les conditions de promulgation d'une " loi du pays " sont sans effet sur sa légalité ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la recevabilité financière :

10. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du I de l'article 144 de la loi organique du 27 février 2004 : " Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de même importance. " ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la " loi du pays " attaquée, si elle comporte certaines mesures d'allégement des impôts, a pour objet principal et global l'augmentation des recettes fiscales de la Polynésie française ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de la " loi du pays " auraient être dû déclarées irrecevables, en raison des " allégements significatifs d'impositions " à laquelle elles procèdent, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

En ce qui concerne le principe de non-rétroactivité :

11. Considérant que l'article 145 de la loi organique du 27 février 2004 dispose que, lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les " lois du pays ", relatives aux impôts et taxes, " entrent en vigueur le 1er janvier qui suit la date de la première réunion de l'assemblée de la Polynésie française consacrée à l'examen du projet de budget alors même qu'elles n'auraient pas été publiées avant cette date " ; que, sous cette réserve, les " lois du pays ", qui sont des actes administratifs, sont soumises au principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir ;

Quant à la taxe sur les surfaces commerciales :

12. Considérant que le 15° de l'article LP. 1er de la " loi du pays " du 16 juillet 2013 crée une taxe sur les surfaces commerciales, dont le tarif varie en fonction de la surface de vente et du chiffre d'affaires d'un établissement assujetti ; que ces dispositions, qui s'inspirent du régime de la taxe sur les surfaces commerciales prévue, pour la métropole et les départements d'outre-mer, à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, doivent s'entendre comme fixant un fait générateur constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe sur les surfaces commerciales est due ; que si l'article LP. 1er prévoit la prise en compte, pour le calcul de la taxe, d'éléments constatés l'année précédant l'année d'imposition et si, en vertu de l'article LP. 3, plusieurs dispositions de l'article LP. 1er, dont le 15°, " sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ", ces dernières dispositions doivent s'interpréter, eu égard à la nature et à l'assiette de la taxe, comme impliquant qu'elle s'applique pour la première fois à des situations constituées au 1er janvier 2014 ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions attaquées, qui retiennent, pour l'application de la taxe en cause, un fait générateur postérieur à leur entrée en vigueur, ne revêtent aucun caractère rétroactif ;

Quant à l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les transactions :

14. Considérant que, dans sa version antérieure à sa modification par le 24° de l'article LP. 1er de la " loi du pays " attaquée, l'article LP. 918-2 du code des impôts disposait : " Le crédit d'impôt est imputable par l'investisseur sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur les transactions, dans la limite de 65 % du montant de l'impôt dû, au titre de l'exercice au cours duquel le financement est effectué, au sens de l'article LP. 916-11. Le solde éventuel est imputable sur l'impôt dû au titre des trois exercices suivants dans la même limite d'imputation de 65 %. Le solde éventuel constaté au terme de ces trois exercices suivants n'est pas remboursable. " ; que le 24° de l'article LP. 1er de la " loi du pays " attaquée abaisse de 65 % à 50 % la limite d'imputation du crédit d'impôt ; que le dernier alinéa de l'article LP. 3 de la même " loi du pays " dispose : " Le 24° de l'article LP. 1er est applicable, à compter du 1er janvier 2014, aux imputations de crédits d'impôts réalisées sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur les transactions, quelle que soit l'année de la levée des financements à raison de laquelle les crédits d'impôts sont ouverts et, par dérogation, le cas échéant, à l'article LP. 919-21, quelles que soient les règles relatives au fait générateur qui leur sont applicables. " ; qu'enfin, aux termes de l'article LP. 919-21 du même code : " Le fait générateur du programme d'investissement est constitué par le dépôt de la demande d'agrément à la direction générale des affaires économiques " ;

15. Considérant que si le crédit d'impôt en cause a pour origine la réalisation d'investissements pour lesquels une demande d'agrément a pu être déposée antérieurement, le mécanisme défini par l'article LP. 918-2 du code des impôts de la Polynésie française a seulement pour objet de définir les modalités selon lesquelles sera calculé l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les transactions dû au titre de l'exercice au cours duquel leur financement est effectué ; qu'il résulte de l'article LP. 3 que l'abaissement de 65 % à 50 % de la limite d'imputation du crédit d'impôt n'est applicable qu'aux imputations de crédits d'impôts réalisées à compter du 1er janvier 2014 ; qu'ainsi, et alors même que les investissements correspondant ont pu donner lieu à agrément avant l'entrée en vigueur de la " loi du pays " attaquée, les dispositions contestées, qui se bornent à modifier les effets futurs de situations passées sans affecter aucune situation juridiquement constituée ni, en particulier, remettre en cause les imputations sur ces impôts faites au titre d'exercices clos antérieurs, ne revêtent pas non plus un caractère rétroactif ;

En ce qui concerne le principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques :

Quant à la taxe sur les surfaces commerciales :

16. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la taxe sur les surfaces commerciales mentionnée au point 12 a notamment pour objet d'assurer une participation plus significative des grandes surfaces à un développement équilibré du tissu économique ; qu'en assujettissant à cette taxe toutes les entreprises commerciales exploitant, dans les secteurs d'activités énumérés, des magasins de commerce de détail dont la surface de vente est supérieure ou égale à 800 mètres carrés à Tahiti, à 600 mètres carrés dans les autres îles, l'assemblée de la Polynésie française s'est fondée sur une différence objective de situation existant entre ces entreprises et celles exploitant des commerces dont la surface de vente est inférieure, au regard de l'objectif d'intérêt général qu'elle s'est fixé ; que, l'intégration, dans la surface de vente prise en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales, de la zone située entre les caisses et les portes d'entrée et de sortie de l'établissement, qui permet de tenir compte de la taille des centres commerciaux assujettis, constitue un critère objectif et rationnel en lien direct avec l'objectif poursuivi ; que, parmi les secteurs d'activités assujettis à cette taxe, figurent notamment les activités de commerce de détail relatives à " l'équipement de la personne (y compris soins, bijouterie, parfumerie-hygiène) ", dans leur définition issue de la délibération du 22 décembre 1994 réglementant l'implantation de certains commerces de vente au détail ; que, si ces commerces sont soumis à la taxe dès lors que leur surface de vente est égale ou supérieure à 500 mètres carrés à Tahiti et à 300 mètres carrés dans toutes les autres îles, cette différence de situation qui est adaptée à la concurrence effective entre grande distribution et petit commerce est en lien avec l'objectif fixé par la " loi du pays " ; que, si les requérants font valoir qu'une concession automobile ou un commerce de voitures d'occasion ne sont pas assujettis à cette taxe, il est constant qu'il n'existe pas dans ce secteur d'activités une concurrence effective entre grande distribution et petit commerce ; qu'enfin, le second alinéa de l'article LP. 337-10, qui prévoit que les entreprises qui constatent un résultat comptable déficitaire à la clôture de l'exercice fiscal qui précède l'année d'imposition sont exonérées de la taxe sur les surfaces commerciales, applique un traitement différent à des situations différentes ; que par suite, les requérants ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions du 15° de l'article LP. 1er de la " loi du pays " attaquée méconnaissent le principe d'égalité devant la loi fiscale ;

17. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au domaine d'activité des entreprises assujetties, à leurs conditions d'exercice et à leurs modalités de fonctionnement, la taxe sur les surfaces commerciales créée par les dispositions attaquées - qui, en vertu de l'article LP. 337-10, est déductible des résultats soumis à l'impôt sur les bénéfices et prise en compte, le cas échéant, pour l'application du coefficient modérateur prévu, en matière d'impôt sur les transactions - aboutisse, par elle-même, à faire peser sur les entreprises redevables une charge manifestement excessive au regard de leurs facultés contributives ;

Quant à l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers pour les sociétés non commerciales :

18. Considérant que si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; que les sociétés en nom collectif et, sous réserve qu'elles exercent une activité non commerciale, les sociétés civiles de personnes telles que les sociétés civiles immobilières et les sociétés civiles agricoles, dont les membres ou associés appréhendent personnellement les bénéfices, se trouvent dans une situation objectivement différente des autres contribuables ; que, par suite, l'abrogation, par le 7° de l'article LP 1er de la " loi du pays " attaquée, de l'article LP. 178-16 du code des impôts, qui exonérait de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers les produits divers de parts d'intérêts détenues dans ces sociétés, ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi fiscale ;

Quant à la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et la taxe sur le produit bancaire :

19. Considérant que le 3° de l'article LP. 1er de la " loi du pays " attaquée augmente de 7 % la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés majorée pour les exercices clos à partir du 31 décembre 2013 jusqu'aux exercices clos au 31 décembre 2015 ; que le 6° du même article LP. 1er relève, à l'article 161-4 du code des impôts, de 3 % à 4 % le taux de la taxe sur le produit net bancaire ;

20. Considérant que les dispositions contestées de la " loi du pays " ont notamment pour objet d'augmenter les recettes fiscales dans un souci de rétablissement des comptes publics, lequel constitue un motif d'intérêt général ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au domaine d'activité des entreprises assujetties, à leurs conditions d'exercice, ainsi qu'à la détermination de l'assiette des taxes en cause, les dispositions attaquées, dont certaines sont temporaires, aboutissent, par elles-mêmes, d'une part, à faire peser sur les entreprises redevables du secteur bancaire une charge manifestement excessive au regard de leurs facultés contributives et, d'autre part, à méconnaître le principe d'égalité devant la loi ;

Quant à la taxe sur les activités d'assurance et la taxe sur les variations de provisions techniques :

21. Considérant que le 4° de l'article LP. 1er relève, à l'article LP. 131-4 du code des impôts, le taux de la taxe sur les variations de provisions techniques de 0,75 % à 2 % par mois écoulé entre la clôture de l'exercice au titre duquel la provision initiale ou la dotation complémentaire a été constituée et la clôture de l'exercice au titre duquel l'excédent de provisions a été réintégré ; que le 5° du même article LP. 1er relève, à l'article LP. 151-4 du même code, de 3 % à 4 % le taux de la taxe sur les activités d'assurance, taxe dont le montant acquitté est, par ailleurs, non déductible du résultat imposable ;

22. Considérant que les dispositions contestées de la " loi du pays " attaquée ont notamment pour objet, ainsi qu'il a été dit, d'augmenter les recettes fiscales dans un souci de rétablissement des comptes publics, lequel constitue un motif d'intérêt général ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au domaine d'activité des entreprises assujetties et à leurs conditions d'exercice, les dispositions attaquées aboutissent, par elles-mêmes, à faire peser sur les entreprises redevables du secteur des assurances une charge manifestement excessive au regard de leurs facultés contributives ;

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la taxe sur les recettes de publicité autre que télévisée :

23. Considérant que, selon article LP. 331-13 du code des impôts de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du 14° de l'article LP. 1er de la " loi du pays " attaquée, cette taxe est calculée au taux de 5 % " lorsqu'elle est appliquée par les personnes visées à l'article D. 331-10 et dont le chiffre d'affaires est compris entre 0 et 200 000 000 F CFP " et que ce taux est porté à 10 % " lorsqu'elle est appliquée par les personnes visées à l'article D. 331-10° et dont le chiffre d'affaires est compris entre 200 000 001 F CFP et 500 000 000 CFP " et à 18 % " lorsqu'elle est appliquée par les personnes visées à l'article D. 331-10 et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 001 F CFP " ;

24. Considérant que les sociétés SELN et SOC La Dépêche soutiennent, sans être utilement contredites en défense, qu'elles sont les seules entreprises assujetties aux deux nouveaux taux de 10 % et de 18 % institués par le 14° de l'article LP. 1er de la " loi du pays " attaquée, en lieu et place du taux, jusque là unique, de 5 % ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que cette augmentation de la fiscalité pesant sur ces entreprises de presse, au demeurant de faible impact budgétaire pour la Polynésie française, est susceptible de menacer leur pérennité - alors que les requérants font valoir que le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale est un objectif de valeur constitutionnelle - d'autre part, que ces dispositions ont pour objet de sanctionner la ligne éditoriale des journaux édités par les sociétés requérantes, dont le président de la Polynésie française a indiqué publiquement, s'agissant des " Nouvelles de Tahiti ", dans une déclaration faite au mois de juillet 2013 dont l'existence n'est pas contestée en défense, qu'elles sont " un média politique et lorsqu'on entre dans le champ politique, il faut s'attendre à être traité comme tel. " ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'un détournement de pouvoir doit être regardée comme établi ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 371261, il y a lieu d'annuler les dispositions du 14° de l'article LP. 1er de la " loi du pays " attaquée, lesquelles sont divisibles des autres dispositions de ce texte ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les auteurs des trois premières requêtes ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions qu'ils attaquent ; qu'en revanche, les sociétés SOC La Dépêche et SELN sont fondées à demander l'annulation des dispositions du 14° de l'article LP. 1er de la " loi du pays " du 16 juillet 2013 ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :

26. Considérant, d'une part, que, sous le n° 371261, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 1 500 euros à verser, respectivement à la société SOC La Dépêche et à la société SELN au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

27. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des auteurs des requêtes n°s 370600, 370601, 370724 une somme de 500 euros à verser à la Polynésie française au titre des mêmes dispositions, lesquelles font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions qu'ils présentent sur ce même fondement ; qu'enfin les intervenants n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, leurs conclusions présentées au même titre ne sauraient être accueillies ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention des sociétés Prince Hinoi et Odyssey Tahiti Jeunesse est admise.

Article 2 : Le 14° de l'article LP. 1er de la " loi du pays " du 16 juillet 2013 portant modification du code des impôts de la Polynésie française est annulé.

Article 3 : La Polynésie française versera respectivement à la société SOC La Dépêche et à la société SELN la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les requêtes nos 370600, 370601 et 370724 sont rejetées.

Article 5 : La Fédération générale du commerce, la société Agritech, la société SEGC Carrefour, la SAS Sin Tung Hing Marine, le Comité des banques de la Polynésie Française de la Fédération bancaire française, le Comité des sociétés d'assurances de la Polynésie française, la société Allianz IARD, la société Axa France IARD, la société Gan outre-mer IARD, la société Generali IARD, la société QBE Insurance (international) Limited et la société SMABTP verseront chacun la somme de 500 euros à la Polynésie française au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par les sociétés Prince Hinoi et Odyssey Tahiti Jeunesse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la Fédération générale du commerce, à la société Agritech, à la société SEGC Carrefour, à la SAS Sin Tung Hing Marine, au Comité des banques de la Polynésie Française de la Fédération bancaire française, au Comité des sociétés d'assurances de la Polynésie française, à la société Allianz IARD, à la société Axa France IARD, à la société Gan outre-mer IARD, à la société Generali IARD, à la société QBE Insurance (international) Limited, à la société SMABTP, à la société Prince Hinoi, à la société Odyssey Tahiti Jeunesse, à la société SOC La Dépêche, à la société SELN, au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française, à la ministre des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 370600
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - DÉTOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCÉDURE - DÉTOURNEMENT DE POUVOIR - EXISTENCE - INSTITUTION PAR UNE LOI DU PAYS POLYNÉSIENNE DE DEUX NOUVEAUX TAUX À LA TAXE SUR LES RECETTES DE PUBLICITÉ AUTRE QUE TÉLÉVISÉE AUXQUELS SERONT SEULES ASSUJETTIES DEUX ENTREPRISES DE PRESSE - ENTRAÎNANT UNE AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ PESANT SUR CES DEUX ENTREPRISES SUSCEPTIBLE DE MENACER LEUR PÉRENNITÉ ET AYANT POUR OBJET DE SANCTIONNER LA LIGNE ÉDITORIALE DES JOURNAUX ÉDITÉS PAR CES SOCIÉTÉS.

01-06-01 Dispositions de la loi du pays n° 2013-21 du 16 juillet 2013 de la Polynésie française instituant, en plus du taux, jusque là unique, de 5 % de la taxe sur les recettes de publicité autre que télévisée, deux nouveaux taux de 10 % et de 18 %. Seules deux sociétés sont assujetties à ces nouveaux taux. D'une part, cette augmentation de la fiscalité pesant sur ces entreprises de presse, au demeurant de faible impact budgétaire pour la Polynésie française, est susceptible de menacer leur pérennité - alors que les requérants font valoir que le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale est un objectif de valeur constitutionnelle. D'autre part, ces dispositions ont pour objet de sanctionner la ligne éditoriale des journaux édités par les sociétés requérantes.... ,,Dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'un détournement de pouvoir doit être regardée comme établie.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RÉTROACTIVITÉ - ABSENCE DE RÉTROACTIVITÉ - LOI DU PAYS DU 16 JUILLET 2013 PORTANT MODIFICATION DU CODE DES IMPÔTS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - 1) CRÉATION D'UNE TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES - DONT LE FAIT GÉNÉRATEUR EST CONSTITUÉ PAR L'EXISTENCE DE L'ÉTABLISSEMENT AU 1ER JANVIER DE L'ANNÉE AU TITRE DE LAQUELLE LA TAXE EST DUE - DISPOSITIONS PRÉVOYANT LA PRISE EN COMPTE - POUR LE CALCUL DE LA TAXE - D'ÉLÉMENTS CONSTATÉS L'ANNÉE PRÉCÉDANT L'ANNÉE D'IMPOSITION - MAIS RETENANT - POUR L'APPLICATION DE LA TAXE EN CAUSE - UN FAIT GÉNÉRATEUR POSTÉRIEUR À LEUR ENTRÉE EN VIGUEUR - 2) CRÉDIT D'IMPÔT À RAISON DE LA RÉALISATION DE CERTAINS INVESTISSEMENTS (ART - LP - 918-2 DU CODE DES IMPÔTS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE) IMPUTABLE SUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS OU L'IMPÔT SUR LES TRANSACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL LE FINANCEMENT EST EFFECTUÉ - LE SOLDE ÉVENTUEL ÉTANT IMPUTABLE SUR L'IMPÔT DÛ AU TITRE DES TROIS EXERCICES SUIVANTS - ABAISSEMENT DE LA LIMITE D'IMPUTATION - APPLICATION AUX IMPUTATIONS DE CRÉDITS D'IMPÔTS RÉALISÉES À COMPTER DU 1ER JANVIER 2014.

01-08-02-03 1) Les dispositions du 15° de l'article LP. 1er de la loi du pays n° 2013-21 du 16 juillet 2013 portant modification du code des impôts de la Polynésie française créent une taxe sur les surfaces commerciales, dont le tarif varie en fonction de la surface de vente et du chiffre d'affaires de l'établissement assujetti, et dont le fait générateur est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Si l'article LP. 1er prévoit la prise en compte, pour le calcul de la taxe, d'éléments constatés l'année précédant l'année d'imposition et si l'article LP. 3 prévoit que les dispositions du 15° de l'article LP. 1er sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 , ces dernières dispositions doivent s'interpréter, eu égard à la nature et à l'assiette de la taxe, comme impliquant qu'elle s'applique pour la première fois à des situations constituées au 1er janvier 2014.,,,Dès lors, les dispositions litigeuses de la loi du pays , qui retiennent, pour l'application de la taxe en cause, un fait générateur postérieur à leur entrée en vigueur, ne revêtent aucun caractère rétroactif.,,,2) Crédit d'impôt prévu par l'article LP. 918-2 du code des impôts de la Polynésie française, imputable par l'investisseur sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur les transactions, initialement dans la limite de 65 % du montant de l'impôt dû, au titre de l'exercice au cours duquel le financement est effectué, le solde éventuel étant imputable sur l'impôt dû au titre des trois exercices suivants dans la même limite d'imputation de 65 %, et le solde éventuel constaté au terme de ces trois exercices suivants n'étant pas remboursable. Abaissement, par la loi du pays du 16 juillet 2013, de 65 % à 50 % de la limite d'imputation du crédit d'impôt, cet abaissement étant, en vertu de l'article LP. 3 de cette loi, applicable à compter du 1er janvier 2014 aux imputations de crédits d'impôts réalisées sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur les transactions, quelle que soit l'année de la levée des financements à raison de laquelle les crédits d'impôts sont ouverts.,,,Si le crédit d'impôt en cause a pour origine la réalisation d'investissements pour lesquels une demande d'agrément a pu être déposée antérieurement, le mécanisme défini par l'article LP. 918-2 a seulement pour objet de définir les modalités selon lesquelles sera calculé l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les transactions dû au titre de l'exercice au cours duquel leur financement est effectué. Il résulte de l'article LP. 3 que l'abaissement de 65 % à 50 % de la limite d'imputation du crédit d'impôt n'est applicable qu'aux imputations de crédits d'impôts réalisées à compter du 1er janvier 2014. Ainsi, et alors même que les investissements correspondants ont pu donner lieu à agrément avant l'entrée en vigueur de la loi du pays du 16 juillet 2013, les dispositions contestées, qui se bornent à modifier les effets futurs de situations passées sans affecter aucune situation juridiquement constituée ni, en particulier, remettre en cause les imputations sur ces impôts faites au titre d'exercices clos antérieurs, ne revêtent pas un caractère rétroactif.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - LÉGALITÉ ET CONVENTIONNALITÉ DES DISPOSITIONS FISCALES - LOI DU PAYS DU 16 JUILLET 2013 PORTANT MODIFICATION DU CODE DES IMPÔTS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - 1) CARACTÈRE RÉTROACTIF - ABSENCE - A) CRÉATION D'UNE TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES - DONT LE FAIT GÉNÉRATEUR EST CONSTITUÉ PAR L'EXISTENCE DE L'ÉTABLISSEMENT AU 1ER JANVIER DE L'ANNÉE AU TITRE DE LAQUELLE LA TAXE EST DUE - DISPOSITIONS PRÉVOYANT LA PRISE EN COMPTE - POUR LE CALCUL DE LA TAXE - D'ÉLÉMENTS CONSTATÉS L'ANNÉE PRÉCÉDANT L'ANNÉE D'IMPOSITION - MAIS RETENANT - POUR L'APPLICATION DE LA TAXE EN CAUSE - UN FAIT GÉNÉRATEUR POSTÉRIEUR À LEUR ENTRÉE EN VIGUEUR - B) CRÉDIT D'IMPÔT À RAISON DE LA RÉALISATION DE CERTAINS INVESTISSEMENTS (ART - LP - 918-2 DU CODE DES IMPÔTS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE) IMPUTABLE SUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS OU L'IMPÔT SUR LES TRANSACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL LE FINANCEMENT EST EFFECTUÉ - LE SOLDE ÉVENTUEL ÉTANT IMPUTABLE SUR L'IMPÔT DÛ AU TITRE DES TROIS EXERCICES SUIVANTS - ABAISSEMENT DE LA LIMITE D'IMPUTATION - APPLICATION AUX IMPUTATIONS DE CRÉDITS D'IMPÔTS RÉALISÉES À COMPTER DU 1ER JANVIER 2014 - 2) INSTITUTION DE DEUX NOUVEAUX TAUX À LA TAXE SUR LES RECETTES DE PUBLICITÉ AUTRE QUE TÉLÉVISÉE AUXQUELS SERONT SEULES ASSUJETTIES DEUX ENTREPRISES DE PRESSE - ENTRAÎNANT UNE AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ PESANT SUR CES DEUX ENTREPRISES SUSCEPTIBLE DE MENACER LEUR PÉRENNITÉ ET AYANT POUR OBJET DE SANCTIONNER LA LIGNE ÉDITORIALE DES JOURNAUX ÉDITÉS PAR CES SOCIÉTÉS - DÉTOURNEMENT DE POUVOIR - EXISTENCE.

19-01-01-01 1) a) Les dispositions du 15° de l'article LP. 1er de la loi du pays n° 2013-21 du 16 juillet 2013 portant modification du code des impôts de la Polynésie française créent une taxe sur les surfaces commerciales, dont le tarif varie en fonction de la surface de vente et du chiffre d'affaires de l'établissement assujetti, et dont le fait générateur est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Si l'article LP. 1er prévoit la prise en compte, pour le calcul de la taxe, d'éléments constatés l'année précédant l'année d'imposition et si l'article LP. 3 prévoit que les dispositions du 15° de l'article LP. 1er sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 , ces dernières dispositions doivent s'interpréter, eu égard à la nature et à l'assiette de la taxe, comme impliquant qu'elle s'applique pour la première fois à des situations constituées au 1er janvier 2014.,,,Dès lors, les dispositions litigeuses de la loi du pays , qui retiennent, pour l'application de la taxe en cause, un fait générateur postérieur à leur entrée en vigueur, ne revêtent aucun caractère rétroactif.,,,b) Crédit d'impôt prévu par l'article LP. 918-2 du code des impôts de la Polynésie française, imputable par l'investisseur sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur les transactions, initialement dans la limite de 65 % du montant de l'impôt dû, au titre de l'exercice au cours duquel le financement est effectué, le solde éventuel étant imputable sur l'impôt dû au titre des trois exercices suivants dans la même limite d'imputation de 65 %, et le solde éventuel constaté au terme de ces trois exercices suivants n'étant pas remboursable. Abaissement, par la loi du pays du 16 juillet 2013, de 65 % à 50 % de la limite d'imputation du crédit d'impôt, cet abaissement étant, en vertu de l'article LP. 3 de cette loi, applicable à compter du 1er janvier 2014 aux imputations de crédits d'impôts réalisées sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur les transactions, quelle que soit l'année de la levée des financements à raison de laquelle les crédits d'impôts sont ouverts.,,,Si le crédit d'impôt en cause a pour origine la réalisation d'investissements pour lesquels une demande d'agrément a pu être déposée antérieurement, le mécanisme défini par l'article LP. 918-2 a seulement pour objet de définir les modalités selon lesquelles sera calculé l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les transactions dû au titre de l'exercice au cours duquel leur financement est effectué. Il résulte de l'article LP. 3 que l'abaissement de 65 % à 50 % de la limite d'imputation du crédit d'impôt n'est applicable qu'aux imputations de crédits d'impôts réalisées à compter du 1er janvier 2014. Ainsi, et alors même que les investissements correspondants ont pu donner lieu à agrément avant l'entrée en vigueur de la loi du pays du 16 juillet 2013, les dispositions contestées, qui se bornent à modifier les effets futurs de situations passées sans affecter aucune situation juridiquement constituée ni, en particulier, remettre en cause les imputations sur ces impôts faites au titre d'exercices clos antérieurs, ne revêtent pas un caractère rétroactif.,,,2) Dispositions de la loi du pays du 16 juillet 2013 instituant, en plus du taux, jusque là unique, de 5 % de la taxe sur les recettes de publicité autre que télévisée, deux nouveaux taux de 10 % et de 18 %. Seules deux sociétés sont assujetties à ces nouveaux taux. D'une part, cette augmentation de la fiscalité pesant sur ces entreprises de presse, au demeurant de faible impact budgétaire pour la Polynésie française, est susceptible de menacer leur pérennité - alors que les requérants font valoir que le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale est un objectif de valeur constitutionnelle. D'autre part, ces dispositions ont pour objet de sanctionner la ligne éditoriale des journaux édités par les sociétés requérantes.... ,,Dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'un détournement de pouvoir doit être regardée comme établie.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES À L'INVESTISSEMENT - CRÉDIT D'IMPÔT À RAISON DE LA RÉALISATION DE CERTAINS INVESTISSEMENTS (ART - LP - 918-2 DU CODE DES IMPÔTS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE) IMPUTABLE SUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS OU L'IMPÔT SUR LES TRANSACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL LE FINANCEMENT EST EFFECTUÉ - LE SOLDE ÉVENTUEL ÉTANT IMPUTABLE SUR L'IMPÔT DÛ AU TITRE DES TROIS EXERCICES SUIVANTS - ABAISSEMENT DE LA LIMITE D'IMPUTATION PAR LA LOI DU PAYS DU 16 JUILLET 2013 - APPLICATION AUX IMPUTATIONS DE CRÉDITS D'IMPÔTS RÉALISÉES À COMPTER DU 1ER JANVIER 2014 - CARACTÈRE RÉTROACTIF - ABSENCE.

19-09 Crédit d'impôt prévu par l'article LP. 918-2 du code des impôts de la Polynésie française, imputable par l'investisseur sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur les transactions, initialement dans la limite de 65 % du montant de l'impôt dû, au titre de l'exercice au cours duquel le financement est effectué, le solde éventuel étant imputable sur l'impôt dû au titre des trois exercices suivants dans la même limite d'imputation de 65 %, et le solde éventuel constaté au terme de ces trois exercices suivants n'étant pas remboursable. Abaissement, par la loi du pays du 16 juillet 2013, de 65 % à 50 % de la limite d'imputation du crédit d'impôt, cet abaissement étant, en vertu de l'article LP. 3 de cette loi, applicable à compter du 1er janvier 2014 aux imputations de crédits d'impôts réalisées sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur les transactions, quelle que soit l'année de la levée des financements à raison de laquelle les crédits d'impôts sont ouverts.,,,Si le crédit d'impôt en cause a pour origine la réalisation d'investissements pour lesquels une demande d'agrément a pu être déposée antérieurement, le mécanisme défini par l'article LP. 918-2 du code des impôts de la Polynésie française a seulement pour objet de définir les modalités selon lesquelles sera calculé l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les transactions dû au titre de l'exercice au cours duquel leur financement est effectué. Il résulte de l'article LP. 3 que l'abaissement de 65 % à 50 % de la limite d'imputation du crédit d'impôt n'est applicable qu'aux imputations de crédits d'impôts réalisées à compter du 1er janvier 2014. Ainsi, et alors même que les investissements correspondants ont pu donner lieu à agrément avant l'entrée en vigueur de la loi du pays du 16 juillet 2013, les dispositions contestées, qui se bornent à modifier les effets futurs de situations passées sans affecter aucune situation juridiquement constituée ni, en particulier, remettre en cause les imputations sur ces impôts faites au titre d'exercices clos antérieurs, ne revêtent pas un caractère rétroactif.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE - RÉGIME ÉCONOMIQUE ET FINANCIER - FISCALITÉ - LOI DU PAYS DU 16 JUILLET 2013 PORTANT MODIFICATION DU CODE DES IMPÔTS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - 1) CARACTÈRE RÉTROACTIF - ABSENCE - A) CRÉATION D'UNE TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES - DONT LE FAIT GÉNÉRATEUR EST CONSTITUÉ PAR L'EXISTENCE DE L'ÉTABLISSEMENT AU 1ER JANVIER DE L'ANNÉE AU TITRE DE LAQUELLE LA TAXE EST DUE - DISPOSITIONS PRÉVOYANT LA PRISE EN COMPTE - POUR LE CALCUL DE LA TAXE - D'ÉLÉMENTS CONSTATÉS L'ANNÉE PRÉCÉDANT L'ANNÉE D'IMPOSITION - MAIS RETENANT - POUR L'APPLICATION DE LA TAXE EN CAUSE - UN FAIT GÉNÉRATEUR POSTÉRIEUR À LEUR ENTRÉE EN VIGUEUR - B) CRÉDIT D'IMPÔT À RAISON DE LA RÉALISATION DE CERTAINS INVESTISSEMENTS (ART - LP - 918-2 DU CODE DES IMPÔTS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE) IMPUTABLE SUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS OU L'IMPÔT SUR LES TRANSACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL LE FINANCEMENT EST EFFECTUÉ - LE SOLDE ÉVENTUEL ÉTANT IMPUTABLE SUR L'IMPÔT DÛ AU TITRE DES TROIS EXERCICES SUIVANTS - ABAISSEMENT DE LA LIMITE D'IMPUTATION - APPLICATION AUX IMPUTATIONS DE CRÉDITS D'IMPÔTS RÉALISÉES À COMPTER DU 1ER JANVIER 2014 - 2) INSTITUTION DE DEUX NOUVEAUX TAUX À LA TAXE SUR LES RECETTES DE PUBLICITÉ AUTRE QUE TÉLÉVISÉE AUXQUELS SERONT SEULES ASSUJETTIES DEUX ENTREPRISES DE PRESSE - ENTRAÎNANT UNE AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ PESANT SUR CES DEUX ENTREPRISES SUSCEPTIBLE DE MENACER LEUR PÉRENNITÉ ET AYANT POUR OBJET DE SANCTIONNER LA LIGNE ÉDITORIALE DES JOURNAUX ÉDITÉS PAR CES SOCIÉTÉS - DÉTOURNEMENT DE POUVOIR - EXISTENCE.

46-01-06 1) a) Les dispositions du 15° de l'article LP. 1er de la loi du pays n° 2013-21 du 16 juillet 2013 portant modification du code des impôts de la Polynésie française créent une taxe sur les surfaces commerciales, dont le tarif varie en fonction de la surface de vente et du chiffre d'affaires de l'établissement assujetti, et dont le fait générateur est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Si l'article LP. 1er prévoit la prise en compte, pour le calcul de la taxe, d'éléments constatés l'année précédant l'année d'imposition et si l'article LP. 3 prévoit que les dispositions du 15° de l'article LP. 1er sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 , ces dernières dispositions doivent s'interpréter, eu égard à la nature et à l'assiette de la taxe, comme impliquant qu'elle s'applique pour la première fois à des situations constituées au 1er janvier 2014.,,,Dès lors, les dispositions litigeuses de la loi du pays , qui retiennent, pour l'application de la taxe en cause, un fait générateur postérieur à leur entrée en vigueur, ne revêtent aucun caractère rétroactif.,,,b) Crédit d'impôt prévu par l'article LP. 918-2 du code des impôts de la Polynésie française, imputable par l'investisseur sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur les transactions, initialement dans la limite de 65 % du montant de l'impôt dû, au titre de l'exercice au cours duquel le financement est effectué, le solde éventuel étant imputable sur l'impôt dû au titre des trois exercices suivants dans la même limite d'imputation de 65 %, et le solde éventuel constaté au terme de ces trois exercices suivants n'étant pas remboursable. Abaissement, par la loi du pays du 16 juillet 2013, de 65 % à 50 % de la limite d'imputation du crédit d'impôt, cet abaissement étant, en vertu de l'article LP. 3 de cette loi, applicable à compter du 1er janvier 2014 aux imputations de crédits d'impôts réalisées sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur les transactions, quelle que soit l'année de la levée des financements à raison de laquelle les crédits d'impôts sont ouverts.,,,Si le crédit d'impôt en cause a pour origine la réalisation d'investissements pour lesquels une demande d'agrément a pu être déposée antérieurement, le mécanisme défini par l'article LP. 918-2 a seulement pour objet de définir les modalités selon lesquelles sera calculé l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les transactions dû au titre de l'exercice au cours duquel leur financement est effectué. Il résulte de l'article LP. 3 que l'abaissement de 65 % à 50 % de la limite d'imputation du crédit d'impôt n'est applicable qu'aux imputations de crédits d'impôts réalisées à compter du 1er janvier 2014. Ainsi, et alors même que les investissements correspondants ont pu donner lieu à agrément avant l'entrée en vigueur de la loi du pays du 16 juillet 2013, les dispositions contestées, qui se bornent à modifier les effets futurs de situations passées sans affecter aucune situation juridiquement constituée ni, en particulier, remettre en cause les imputations sur ces impôts faites au titre d'exercices clos antérieurs, ne revêtent pas un caractère rétroactif.,,,2) Dispositions de la loi du pays du 16 juillet 2013 instituant, en plus du taux, jusque là unique, de 5 % de la taxe sur les recettes de publicité autre que télévisée, deux nouveaux taux de 10 % et de 18 %. Seules deux sociétés sont assujetties à ces nouveaux taux. D'une part, cette augmentation de la fiscalité pesant sur ces entreprises de presse, au demeurant de faible impact budgétaire pour la Polynésie française, est susceptible de menacer leur pérennité - alors que les requérants font valoir que le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale est un objectif de valeur constitutionnelle. D'autre part, ces dispositions ont pour objet de sanctionner la ligne éditoriale des journaux édités par les sociétés requérantes.... ,,Dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'un détournement de pouvoir doit être regardée comme établie.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2014, n° 370600
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370600.20140512
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