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12/05/2014 | FRANCE | N°374730

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 12 mai 2014, 374730


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... B..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1306700 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal et des fonctions de maire de la commune du Vésinet et a déclaré le premier candidat non élu

de la liste qu'il avait conduite élu au conseil municipal du Vésinet ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... B..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1306700 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal et des fonctions de maire de la commune du Vésinet et a déclaré le premier candidat non élu de la liste qu'il avait conduite élu au conseil municipal du Vésinet ;

2°) de juger qu'il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour M. B... ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. A...B...;

1. Considérant que, par décision du 28 octobre 2013, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. B..., candidat tête de liste à l'élection municipale partielle qui a été organisée les 14 et 21 avril 2013 dans la commune du Vésinet (Yvelines) ; que, saisi par cette commission, le tribunal administratif de Versailles, par un jugement du 17 décembre 2013 dont M. B... relève appel, l'a déclaré inéligible pendant une période d'un an à compter de la date de son jugement, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal et de maire de cette commune et a déclaré élu au conseil municipal de cette commune le premier candidat non élu de la liste qu'il avait conduite ;

2. Considérant que l'article L. 52-4 du code électoral rend obligatoire la désignation d'un mandataire financier par tout candidat à une élection " au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée " ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de cet article : " Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal " ; que le troisième alinéa de l'article L. 118-3 du même code dispose que le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, " prononce (...) l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, lorsque la commission, après avoir rejeté le compte d'un candidat, saisit régulièrement le juge de l'élection, cette saisine conduit nécessairement celui-ci à rappeler les motifs de ce rejet, avant de se prononcer sur l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été ainsi rejeté par la commission, et de le déclarer inéligible dans le cas où il a commis un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ; qu'en revanche, il ne relève pas de son office de statuer sur le bien-fondé du rejet de ce compte en l'absence de moyen soulevé en ce sens par le candidat ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a déclaré son mandataire financier à la préfecture le 6 mars 2013 et que, jusqu'au 18 avril 2013, trois de ses colistiers ont réglé directement des dépenses d'impression de tracts sans recourir à ce mandataire ; que le tribunal administratif de Versailles, qui a rappelé les motifs pour lesquels la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avait rejeté ce compte, n'a pas méconnu son office, en l'absence de tout moyen soulevé par M. B...à l'encontre de la décision de la commission, en ne recherchant pas d'office si cette décision était fondée ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qu'en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection prononce l'inéligibilité d'un candidat s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ; que, pour déterminer si un manquement est d'une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l'élection d'apprécier, d'une part, s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d'autre part, s'il présente un caractère délibéré ; qu'en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, il incombe au juge de tenir compte de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses électorales réglées sans recourir au mandataire financier, contrairement aux dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral dont les prescriptions, dépourvues d'ambiguïté, présentent un caractère substantiel, se sont élevées à 4 643,53 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature et du montant de ces dépenses, M. B...n'est pas fondé à soutenir, ainsi qu'il le fait valoir pour la première fois devant le Conseil d'Etat, que les manquements en cause auraient été commis à son insu par des colistiers ; que les circonstances qu'il a fait figurer ces dépenses dans son compte de campagne par souci de transparence et qu'il n'avait pas d'intention de commettre une fraude sont sans influence sur l'appréciation de ce caractère délibéré ; que si le compte de campagne de M. B... ne fait pas apparaître d'autres irrégularités de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité, les dépenses directement acquittées, relatives à l'impression de tracts de propagande électorale, représentent 54,6 % du montant des dépenses à caractère électoral et 13,93 % du plafond des dépenses ; qu'ainsi, le montant global de ces dépenses, qui ne sont ni faibles par rapport au total des dépenses du compte de campagne, ni négligeables au regard du plafond de dépenses autorisées, n'est pas demeuré limité ;

7. Considérant que si le requérant allègue que le règlement, par ses colistiers, de ces dépenses sans recourir à son mandataire financier était justifié par l'urgence de la campagne, relative à une élection municipale partielle, et l'impossibilité pour ce mandataire de disposer d'un chéquier avant le 28 mars 2013 pour le règlement de quatre factures, celles-ci ne portent que sur un montant de 1 633,81 euros, dont 1 027,44 euros au titre de factures émises au plus tard le 15 mars 2013, date à laquelle le mandataire, désigné le 6 mars 2013, disposait d'un compte bancaire et, en tout état de cause, ne portent pas sur les autres dépenses des colistiers effectuées après le 28 mars 2013 à hauteur de 3 009,72 euros, soit 35,8 % des dépenses du compte de campagne ; qu'à les supposer avérées, ces dates des 15 mars et 28 mars 2013 étaient antérieures, respectivement, de plus de quatre et deux semaines à la tenue du premier tour ; que l'urgence alléguée résulte de la seule exigence de l'imprimeur ayant émis deux de ces factures, pour un montant de 1 361,05 euros, d'en obtenir un règlement immédiat ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu des montants en cause et des circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, M. B...doit être regardé comme ayant commis un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré inéligible ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - DÉPENSES RÉGLÉES SANS RECOURIR AU MANDATAIRE FINANCIER (ART - L - 52-4 DU CODE ÉLECTORAL) - MANQUEMENT PRÉSENTANT UNE PARTICULIÈRE GRAVITÉ ET JUSTIFIANT L'INÉLIGIBILITÉ DU CANDIDAT (ART - L - 118-3 DU CODE ÉLECTORAL) - EXISTENCE EN L'ESPÈCE - COMPTE TENU DU CARACTÈRE DÉLIBÉRÉ DU MANQUEMENT - DU MONTANT DES DÉPENSES EN CAUSE (54 - 6 % DU MONTANT DES DÉPENSES À CARACTÈRE ÉLECTORAL ET 13 - 93 % DU PLAFOND DES DÉPENSES) ET DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES - EN DÉPIT DE L'ABSENCE D'AUTRES IRRÉGULARITÉS [RJ1].

28-005-04-02 Dépenses électorales réglées sans recourir au mandataire financier, contrairement aux dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral dont les prescriptions, dépourvues d'ambiguïté, présentent un caractère substantiel, s'étant élevées à 4 643,53 euros.... ,,Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature et du montant de ces dépenses, le candidat n'est pas fondé à soutenir que les manquements en cause auraient été commis à son insu par des colistiers. Les circonstances qu'il a fait figurer ces dépenses dans son compte de campagne par souci de transparence et qu'il n'avait pas d'intention de commettre une fraude sont sans influence sur l'appréciation de ce caractère délibéré.... ,,Si le compte de campagne du candidat ne fait pas apparaître d'autres irrégularités de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité, les dépenses directement acquittées, relatives à l'impression de tracts de propagande électorale, représentent 54,6 % du montant des dépenses à caractère électoral et 13,93 % du plafond des dépenses. Ainsi, le montant global de ces dépenses, qui ne sont ni faibles par rapport au total des dépenses du compte de campagne, ni négligeables au regard du plafond de dépenses autorisées, n'est pas demeuré limité.... ,,Si le requérant allègue que le règlement, par ses colistiers, de ces dépenses sans recourir à son mandataire financier était justifié par l'urgence de la campagne, relative à une élection municipale partielle, et l'impossibilité pour ce mandataire de disposer d'un chéquier avant le 28 mars 2013 pour le règlement de quatre factures, celles-ci ne portent que sur un montant de 1 633,81 euros, dont 1 027,44 euros au titre de factures émises au plus tard le 15 mars 2013, date à laquelle le mandataire, désigné le 6 mars 2013, disposait d'un compte bancaire et, en tout état de cause, ne portent pas sur les autres dépenses des colistiers effectuées après le 28 mars 2013 à hauteur de 3 009,72 euros, soit 35,8 % des dépenses du compte de campagne. A les supposer avérées, ces dates des 15 mars et 28 mars 2013 étaient antérieures, respectivement, de plus de quatre et deux semaines à la tenue du premier tour. L'urgence alléguée résulte de la seule exigence de l'imprimeur ayant émis deux de ces factures, pour un montant de 1 361,05 euros, d'en obtenir un règlement immédiat.,,,Dès lors, compte tenu des montants en cause et des circonstances de l'espèce, le candidat doit être regardé comme ayant commis un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES - PORTÉE DE L'INÉLIGIBILITÉ - MANQUEMENT D'UNE PARTICULIÈRE GRAVITÉ AU SENS DE L'ART - L - 118-3 DU CODE ÉLECTORAL - NOTION - DÉPENSES RÉGLÉES SANS RECOURIR AU MANDATAIRE FINANCIER - EN MÉCONNAISSANCE DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L - 52-4 DU CODE ÉLECTORAL - INCLUSION EN L'ESPÈCE - COMPTE TENU DU CARACTÈRE DÉLIBÉRÉ - DU MONTANT DES DÉPENSES EN CAUSE (54 - 6 % DU MONTANT DES DÉPENSES À CARACTÈRE ÉLECTORAL ET 13 - 93 % DU PLAFOND DES DÉPENSES) ET DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES - EN DÉPIT DE L'ABSENCE D'AUTRES IRRÉGULARITÉS [RJ1].

28-005-04-04 Dépenses électorales réglées sans recourir au mandataire financier, contrairement aux dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral dont les prescriptions, dépourvues d'ambiguïté, présentent un caractère substantiel, s'étant élevées à 4 643,53 euros.... ,,Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature et du montant de ces dépenses, le candidat n'est pas fondé à soutenir que les manquements en cause auraient été commis à son insu par des colistiers. Les circonstances qu'il a fait figurer ces dépenses dans son compte de campagne par souci de transparence et qu'il n'avait pas d'intention de commettre une fraude sont sans influence sur l'appréciation de ce caractère délibéré.... ,,Si le compte de campagne du candidat ne fait pas apparaître d'autres irrégularités de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité, les dépenses directement acquittées, relatives à l'impression de tracts de propagande électorale, représentent 54,6 % du montant des dépenses à caractère électoral et 13,93 % du plafond des dépenses. Ainsi, le montant global de ces dépenses, qui ne sont ni faibles par rapport au total des dépenses du compte de campagne, ni négligeables au regard du plafond de dépenses autorisées, n'est pas demeuré limité.... ,,Si le requérant allègue que le règlement, par ses colistiers, de ces dépenses sans recourir à son mandataire financier était justifié par l'urgence de la campagne, relative à une élection municipale partielle, et l'impossibilité pour ce mandataire de disposer d'un chéquier avant le 28 mars 2013 pour le règlement de quatre factures, celles-ci ne portent que sur un montant de 1 633,81 euros, dont 1 027,44 euros au titre de factures émises au plus tard le 15 mars 2013, date à laquelle le mandataire, désigné le 6 mars 2013, disposait d'un compte bancaire et, en tout état de cause, ne portent pas sur les autres dépenses des colistiers effectuées après le 28 mars 2013 à hauteur de 3 009,72 euros, soit 35,8 % des dépenses du compte de campagne. A les supposer avérées, ces dates des 15 mars et 28 mars 2013 étaient antérieures, respectivement, de plus de quatre et deux semaines à la tenue du premier tour. L'urgence alléguée résulte de la seule exigence de l'imprimeur ayant émis deux de ces factures, pour un montant de 1 361,05 euros, d'en obtenir un règlement immédiat.,,,Dès lors, compte tenu des montants en cause et des circonstances de l'espèce, le candidat doit être regardé comme ayant commis un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - 1) OFFICE DU JUGE DE L'ÉLECTION SAISI PAR LA CNCCFP - OBLIGATION DE STATUER SUR LE BIEN-FONDÉ DU REJET DU COMPTE DE CAMPAGNE DU CANDIDAT EN L'ABSENCE DE MOYEN SOULEVÉ EN CE SENS PAR CE DERNIER - ABSENCE - 2) PRONONCÉ DE L'INÉLIGIBILITÉ (ART - L - 118-3 DU CODE ÉLECTORAL) - CONDITIONS - MANQUEMENT D'UNE PARTICULIÈRE GRAVITÉ - NOTION - DÉPENSES RÉGLÉES SANS RECOURIR AU MANDATAIRE FINANCIER - EN MÉCONNAISSANCE DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L - 52-4 DU CODE ÉLECTORAL - INCLUSION EN L'ESPÈCE - COMPTE TENU DU CARACTÈRE DÉLIBÉRÉ - DU MONTANT DES DÉPENSES EN CAUSE (54 - 6 % DU MONTANT DES DÉPENSES À CARACTÈRE ÉLECTORAL ET 13 - 93 % DU PLAFOND DES DÉPENSES) ET DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES - EN DÉPIT DE L'ABSENCE D'AUTRES IRRÉGULARITÉS [RJ1].

28-08-05 1) Lorsque la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), après avoir rejeté le compte d'un candidat, saisit régulièrement le juge de l'élection, cette saisine conduit nécessairement celui-ci à rappeler les motifs de ce rejet, avant de se prononcer sur l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été ainsi rejeté par la commission, et de le déclarer inéligible dans le cas où il a commis un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. En revanche, il ne relève pas de son office de statuer sur le bien-fondé du rejet de ce compte en l'absence de moyen soulevé en ce sens par le candidat.,,,2) Dépenses électorales réglées sans recourir au mandataire financier, contrairement aux dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral dont les prescriptions, dépourvues d'ambiguïté, présentent un caractère substantiel, s'étant élevées à 4 643,53 euros.... ,,Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature et du montant de ces dépenses, le candidat n'est pas fondé à soutenir que les manquements en cause auraient été commis à son insu par des colistiers. Les circonstances qu'il a fait figurer ces dépenses dans son compte de campagne par souci de transparence et qu'il n'avait pas d'intention de commettre une fraude sont sans influence sur l'appréciation de ce caractère délibéré.... ,,Si le compte de campagne du candidat ne fait pas apparaître d'autres irrégularités de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité, les dépenses directement acquittées, relatives à l'impression de tracts de propagande électorale, représentent 54,6 % du montant des dépenses à caractère électoral et 13,93 % du plafond des dépenses. Ainsi, le montant global de ces dépenses, qui ne sont ni faibles par rapport au total des dépenses du compte de campagne, ni négligeables au regard du plafond de dépenses autorisées, n'est pas demeuré limité.... ,,Si le requérant allègue que le règlement, par ses colistiers, de ces dépenses sans recourir à son mandataire financier était justifié par l'urgence de la campagne, relative à une élection municipale partielle, et l'impossibilité pour ce mandataire de disposer d'un chéquier avant le 28 mars 2013 pour le règlement de quatre factures, celles-ci ne portent que sur un montant de 1 633,81 euros, dont 1 027,44 euros au titre de factures émises au plus tard le 15 mars 2013, date à laquelle le mandataire, désigné le 6 mars 2013, disposait d'un compte bancaire et, en tout état de cause, ne portent pas sur les autres dépenses des colistiers effectuées après le 28 mars 2013 à hauteur de 3 009,72 euros, soit 35,8 % des dépenses du compte de campagne. A les supposer avérées, ces dates des 15 mars et 28 mars 2013 étaient antérieures, respectivement, de plus de quatre et deux semaines à la tenue du premier tour. L'urgence alléguée résulte de la seule exigence de l'imprimeur ayant émis deux de ces factures, pour un montant de 1 361,05 euros, d'en obtenir un règlement immédiat.,,,Dès lors, compte tenu des montants en cause et des circonstances de l'espèce, le candidat doit être regardé comme ayant commis un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS D'ORDRE PUBLIC - JUGE DE L'ÉLECTION SAISI PAR LA CNCCFP - OBLIGATION DE STATUER SUR LE BIEN-FONDÉ DU REJET DU COMPTE DE CAMPAGNE DU CANDIDAT EN L'ABSENCE DE MOYEN SOULEVÉ EN CE SENS PAR CE DERNIER - ABSENCE.

28-08-05-02-01 Lorsque la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), après avoir rejeté le compte d'un candidat, saisit régulièrement le juge de l'élection, cette saisine conduit nécessairement celui-ci à rappeler les motifs de ce rejet, avant de se prononcer sur l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été ainsi rejeté par la commission, et de le déclarer inéligible dans le cas où il a commis un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. En revanche, il ne relève pas de son office de statuer sur le bien-fondé du rejet de ce compte en l'absence de moyen soulevé en ce sens par le candidat.


Références :

[RJ1]

Comp. CE, 27 mars 2012, M.,, n° 357453, T. pp. 773-774.


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 2014, n° 374730
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 8ème / 3ème ssr
Date de la décision : 12/05/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 374730
Numéro NOR : CETATEXT000028929230 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2014-05-12;374730 ?
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