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15/05/2014 | FRANCE | N°374725

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 15 mai 2014, 374725


Vu l'ordonnance n° 1317205 du 10 janvier 2014, enregistrée le 17 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A...;

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A...demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, en premier lieu, la décision implicite par laquelle

le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonc...

Vu l'ordonnance n° 1317205 du 10 janvier 2014, enregistrée le 17 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A...;

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A...demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, en premier lieu, la décision implicite par laquelle le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique a rejeté sa demande, en date du 7 août 2013, tendant à la rectification des appréciations portées dans son dossier de candidature à la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2013, en deuxième lieu, la décision du 14 octobre 2013 par laquelle le même ministre n'a fait que partiellement droit à sa demande de communication des pièces de son dossier de candidature à la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2013, en dernier lieu, l'arrêté du 4 novembre 2013 du même ministre fixant au titre de l'année 2013 la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité, d'un montant à fixer, en réparation du préjudice matériel et moral subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;

Vu l'arrêté du 14 juin 2000 du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fixant, d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel prévu à l'article 6 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., inspecteur principal des postes et télécommunications, a présenté sa candidature à la sélection interministérielle des administrateurs civils pour le tour extérieur au titre de l'année 2013 et n'a pas été retenu ;

Sur les conclusions de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel qu'il dit avoir subi :

2. Considérant que les conclusions de M. A...tendant à la condamnation pécuniaire de l'Etat, qui ne sont pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et n'ont pas été régularisées malgré l'invitation en ce sens notifiée à l'intéressé le 29 janvier 2014 ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;

Sur les autres conclusions :

3. Considérant que M. A...conteste également la décision implicite par laquelle le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique a rejeté sa demande en date du 7 août 2013, tendant à la rectification des appréciations portées dans son dossier de candidature à la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2013, la décision du 14 octobre 2013 par laquelle le même ministre n'a fait que partiellement droit à sa demande de communication des pièces de son dossier de candidature à la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2013 ainsi que l'arrêté du 4 novembre 2013 du même ministre fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de la même année ;

En ce qui concerne la décision implicite par laquelle le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique a rejeté sa demande tendant à la rectification des appréciations portées dans son dossier de candidature et l'arrêté du 4 novembre 2013 du même ministre :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils : " Les nominations (...) sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie (...) par le ministre chargé de la fonction publique sur avis d'un comité de sélection interministériel rendu après examen des titres professionnels des intéressés. (...) L'examen des titres (...) comprend : 1°) Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat ; 2°) Une audition par le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. (...) Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe, d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude prévue ci-dessus, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel. " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 14 juin 2000 pris sur le fondement de ces dispositions : " Les candidatures à la sélection annuelle pour l'accès aux emplois d'administrateur civil doivent être présentées, par les intéressés, à l'autorité investie à leur égard du pouvoir de nomination au titre du corps qui leur donne vocation à ces emplois. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Pour chaque candidat, les administrations intéressées constituent un dossier (...). Elles produisent les notes qu'il a obtenues au titre des dix dernières années ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés, sur ces aptitudes à exercer les fonctions d'administrateur civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 : " Les candidatures doivent être transmises (...) par les administrations intéressées à la direction générale de la fonction publique " ;

5. Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de ce que son dossier aurait été constitué en méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats, M. A...soutient que son dossier de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil serait incomplet en ce qu'il ne contient ni l'organigramme détaillé de la sous-direction ou du service dans lequel il est affecté, ni la fiche d'analyse de l'annexe quatre et de l'annexe cinq du dossier de candidature, ni l'indication du nombre de fonctionnaires remplissant les conditions pour pouvoir postuler à la promotion au choix ventilé entre hommes et femmes, les notes qui lui ont été attribuées au cours des cinq dernières années et le compte-rendu des entretiens professionnels annuels sur la même période ;

6. Considérant toutefois que si le dossier de candidature doit comporter, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 14 juin 2000 citées ci-dessus les notes attribuées au candidats lors dix années précédentes, il est constant qu'aucune notation n'a été attribuée à M. A... depuis 1992 ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que l'absence au dossier des pièces invoquées par le requérant, dont la production n'est pas prévue par les dispositions citées ci-dessus, ait constitué un obstacle à l'examen de son dossier par le comité de sélection dans des conditions permettant d'apprécier sa valeur professionnelle ; qu'il ressort en effet, en tout état de cause, des pièces du dossier que le comité de sélection disposait, notamment en raison de la présence d'autres documents, produits pour certains par M.A..., des éléments le mettant en mesure d'apprécier les mérites professionnels du requérant ;

7. Considérant que, si M. A...soutient également que les appréciations figurant à son dossier quant à sa manière de servir et à la nature des missions exercées sont erronées et mensongères, il n'est pas établi que ces appréciations reposeraient sur des faits matériellement inexacts ou seraient entachées d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas davantage établi que les appréciations ainsi portées auraient méconnu le principe d'égalité ;

8. Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient M.A..., il résulte des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom que les corps de fonctionnaires de France Télécom " sont placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard " ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la présentation de sa candidature à la procédure de sélection des administrateurs civils recrutés par la voie du tour extérieur aurait été entachée d'irrégularité ;

En ce qui concerne la décision du 14 octobre 2013 par laquelle le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique n'aurait fait que partiellement droit à sa demande de communication des pièces de son dossier de candidature :

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 14 octobre 2013, M. A...a reçu communication d'une copie de son dossier de candidature à la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2013 ; que s'il soutient que cette communication ne fait que partiellement droit à sa demande de communication d'une copie de " l'intégralité des pièces de son dossier de candidature à la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2013, notamment les appréciations, les notes, y compris les lettres de transmission, et tous les documents associés ", il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation des actes attaqués ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme versée par lui au titre de la contribution pour l'aide juridique ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 2014, n° 374725
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Natacha Chicot
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Formation : 7ème ssjs
Date de la décision : 15/05/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 374725
Numéro NOR : CETATEXT000028938368 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2014-05-15;374725 ?
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