La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2014 | FRANCE | N°376506

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 15 mai 2014, 376506


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Union syndicale des administrateurs civils (USAC-CGC), dont le siège est CFE-CGC 15-17 rue Beccaria à Paris (75012) ; l'USAC-CGC demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire n° SE 3/13000245 du 16 septembre 2013 du directeur général de l'administration et de la fonction publique relative à la préparation de la commission administrative paritaire interministérielle des administrateurs civils de décembre 2013, à l'avancement à la hors classe du corps des administrateu

rs civils au titre de l'année 2014 et à l'avancement à l'échelo...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Union syndicale des administrateurs civils (USAC-CGC), dont le siège est CFE-CGC 15-17 rue Beccaria à Paris (75012) ; l'USAC-CGC demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire n° SE 3/13000245 du 16 septembre 2013 du directeur général de l'administration et de la fonction publique relative à la préparation de la commission administrative paritaire interministérielle des administrateurs civils de décembre 2013, à l'avancement à la hors classe du corps des administrateurs civils au titre de l'année 2014 et à l'avancement à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe du corps des administrateurs civils au titre de l'année 2014, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la fonction publique a rejeté son recours gracieux contre cette circulaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

1. Considérant que la circonstance que la circulaire attaquée n'a pas été publiée est sans incidence sur sa légalité ;

2. Considérant qu'aux termes du III de l'article 10 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils : " Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs hors classe inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 7ème échelon de leur grade. " ; qu'en mentionnant que le nombre d'administrateurs civils pouvant accéder à l'échelon spécial était " contingenté " " dans la limite d'un pourcentage des effectifs du grade d'administrateur civil hors classe ", la circulaire attaquée n'a pas ajouté illégalement une règle nouvelle aux dispositions de ce décret, lequel prévoit expressément la fixation d'un pourcentage des effectifs susceptibles d'accéder au choix à cet échelon spécial ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'USAC-CGC ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Union syndicale des administrateurs civils (USAC-CGC) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union syndicale des administrateurs civils (USAC-CGC).

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 376506
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2014, n° 376506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Natacha Chicot
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:376506.20140515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award