La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2014 | FRANCE | N°360162

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 09 juillet 2014, 360162


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin 2012, 12 septembre 2012 et 22 février 2013, présentés pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11023604 du 12 décembre 2011 par laquelle la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la c...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin 2012, 12 septembre 2012 et 22 février 2013, présentés pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11023604 du 12 décembre 2011 par laquelle la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., de nationalité afghane, s'est vu opposer un refus à la demande d'asile qu'il avait formulée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision de son directeur général du 28 juillet 2011, qui a été notifiée au foyer d'action éducative René Cayet de Mulhouse le 5 août 2011 ; qu'il a déposé une requête à l'encontre de cette décision qui a été enregistrée au secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile le 3 octobre 2011 ; que la présidente de la cour a, par ordonnance du 12 décembre 2011, rejeté, pour tardiveté, cette requête ; que M. A...se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la minute de l'ordonnance attaquée qui figure au dossier comporte les signatures de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile et d'un chef de service ;

3. Considérant que, s'il appartient au président de la Cour nationale du droit d'asile ou à un président de section, lorsqu'il entend prendre une ordonnance sur une requête ne présentant aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'OFPRA, d'informer préalablement le requérant de la présence du dossier administratif de l'Office et de le lui communiquer à sa demande, il n'est, en revanche, pas tenu d'y procéder lorsqu'il entend, par ordonnance, donner acte d'un désistement, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ou rejeter un recours entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'ainsi, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile, qui s'est fondée sur l'irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance dont était entachée la requête de M. A...en raison de sa tardiveté, n'était pas tenue d'informer préalablement M. A...de la présence du dossier administratif de l'OFPRA et de le lui communiquer s'il en faisait la demande ; qu'au demeurant, il ressort des pièces de la procédure que, contrairement à ce qui est soutenu, la Cour nationale du droit d'asile a adressé, le 4 octobre 2011, à M. A...une lettre, dont il a été accusé réception, l'informant de la possibilité de consulter son dossier administratif au greffe de la cour ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...). A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces soumis au juge du fond que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile de M.A..., qui mentionnait les voies et délais de recours, a été présentée au foyer d'action éducative René Cayet de Mulhouse, et remise le 5 août 2011 par le préposé des postes après signature de l'avis de réception par un membre du personnel du foyer ; que, d'une part, cette adresse était la seule communiquée par M. A...à l'OFPRA ; que, d'autre part, l'accusé réception a été régulièrement signé par une personne qui avait qualité pour le faire au nom du foyer ; que, dans ces conditions, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date du 5 août 2011, la circonstance que le pli n'aurait pas été remis en mains propres à M. A...restant sans incidence sur le déclenchement du délai de recours ; qu'il suit de là qu'en rejetant comme tardif le recours présenté devant elle le 3 octobre 2011, la présidente de la cour nationale du droit d'asile n'a entaché son ordonnance ni d'erreur de droit, ni de dénaturation des faits de l'espèce, de même que, ce faisant, elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-08-04 - PROCÉDURE DE JUGEMENT PAR ORDONNANCE (ART. R. 733-4 DU CESEDA) - OBLIGATION D'INFORMER PRÉALABLEMENT LE REQUÉRANT DE LA PRÉSENCE DU DOSSIER À L'OFPRA ET DE LE LUI COMMUNIQUER À SA DEMANDE [RJ1] - EXISTENCE AVANT TOUT REJET FONDÉ SUR L'ABSENCE D'ÉLÉMENT SÉRIEUX (5°) - ABSENCE DANS LES AUTRES CAS (1° À 4°) [RJ2].

095-08-04 S'il appartient au président de la Cour nationale du droit d'asile ou à un président de section, lorsqu'il entend, en application du 5° de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), prendre une ordonnance sur une requête ne présentant aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), d'informer préalablement le requérant de la présence du dossier administratif de l'Office et de le lui communiquer à sa demande, il n'est, en revanche, pas tenu d'y procéder lorsqu'il entend, en application des 1°, 2°, 3° et 4° du même article, donner par ordonnance acte d'un désistement, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ou rejeter un recours entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 10 décembre 2008, M. Islam, n° 284159, T. p. 775.,,

[RJ2]

Cf. CE, 12 juin 2006, M. Alwali, n° 352007, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2014, n° 360162
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Formation : 10ème / 9ème ssr
Date de la décision : 09/07/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 360162
Numéro NOR : CETATEXT000029214491 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2014-07-09;360162 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award