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09/07/2014 | FRANCE | N°366578

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 09 juillet 2014, 366578


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 4 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., domicilié.à AFTAM, dom 524-1009, 69 rue d'Anjou à Bobigny (93000) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11005653 du 9 janvier 2013 par laquelle un président de section de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant

sa demande d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 4 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., domicilié.à AFTAM, dom 524-1009, 69 rue d'Anjou à Bobigny (93000) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11005653 du 9 janvier 2013 par laquelle un président de section de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile comporte des sections comprenant chacune:/ (...) 2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 733-2 de ce code, le président et les présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile " peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale " ; que le 6° de l'article L. 751-2 de ce code prévoit que sont fixées par décret en Conseil d'Etat " les conditions dans lesquelles le président ou les présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office " ; qu'aux termes de l'article R. 733-16 du même code, dans sa version alors applicable : " Lorsque, en application de l'article L. 733-2, le président de la cour et les présidents statuent, par ordonnance, sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office, cette ordonnance ne peut être prise qu'après étude du dossier par un rapporteur " ;

2. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, qui a été prise sur le fondement des dispositions qui viennent d'être citées, un président de section de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de M.A..., de nationalité sri-lankaise, qui tendait à l'annulation de la décision du 10 février 2011 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;

3. Considérant que l'article 21 de la directive 2005/85/CE du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats-membres dispose que " les États membres autorisent le HCR (...) c) à donner son avis, dans l'accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l'article 35 de la convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande d'asile et à tout stade de la procédure " ; que l'article 35 de la convention de Genève, stipule : " Les États contractants s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations unies qui lui succéderait dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions de cette convention./ 2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations unies, les États contractants s'engagent à leur fournir dans la forme appropriée les informations et les données statistiques demandées relatives : a) au statut des réfugiés b) à la mise en oeuvre de cette convention et c) aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés " ;

4. Considérant que le requérant soutient que l'utilisation de la procédure d'ordonnance par la Cour nationale du droit d'asile, sur le fondement des dispositions citées plus haut, fait obstacle à l'exercice par le Haut commissariat aux réfugiés des prérogatives qui lui sont reconnues par la directive, dans la mesure notamment où son représentant, qui est l'un des trois membres de chacune des sections de la Cour en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne participe dès lors pas au jugement ; que, toutefois, l'article 35 de la convention de Genève, auquel renvoie l'article 21 de la directive, confie au Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés une mission de surveillance de nature purement administrative, qui concerne les rapports entre le Haut commissariat et les gouvernements des Etats parties ainsi que leurs administrations chargées du traitement des demandes d'asile, mais ne s'étend pas aux rapports du Haut commissariat avec les juridictions ; que l'article 35 ne prévoit d'ailleurs pas ni n'implique la participation d'un représentant du Haut Commissariat au sein des juridictions chargées de connaître du contentieux de l'asile ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la Cour, en statuant par voie d'ordonnance, priverait le Haut Commissariat des droits prévus par l'article 21 de la directive ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'en mettant en oeuvre les dispositions de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'espèce, après avoir relevé que la demande de M. A...n'apportait pas de complément à ses précédentes déclarations permettant de contester utilement la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'établir les faits allégués, et en avoir déduit que l'intéressé ne présentait aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l'Office, l'auteur de l'ordonnance attaquée s'est livré, sans erreur de droit ni insuffisance de motivation, à une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, et n'a pas méconnu les dispositions de cet article ;

6. Considérant qu'en ne jugeant pas que la mention factuelle par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, du rejet antérieur, confirmé par la Cour, de la demande d'asile présentée par le frère du requérant, M.C... A..., pouvait constituer un biais susceptible d'avoir compromis l'examen individuel de la situation du requérant, le président de section de la Cour n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit ou de dénaturation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 366578
Date de la décision : 09/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-08-04-02 - PRÉSENCE DANS LES FORMATIONS COLLÉGIALES DE JUGEMENT D'UN REPRÉSENTANT DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS (ART. L. 732-1 DU CESEDA) - OBLIGATION CONVENTIONNELLE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ DE RÉGLER CERTAINES AFFAIRES PAR VOIE D'ORDONNANCE (ART. L. 733-2 DU CESEDA) - CONVENTIONNALITÉ - EXISTENCE.

095-08-04-02 L'article 35 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, auquel renvoie l'article 21 de la directive 2005/85/CE du Conseil, confie au Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés une mission de surveillance de nature purement administrative, qui concerne les rapports entre le Haut commissariat et les gouvernements des Etats parties ainsi que leurs administrations chargées du traitement des demandes d'asile, mais ne s'étend pas aux rapports du Haut commissariat avec les juridictions. Il ne prévoit d'ailleurs pas ni n'implique la participation d'un représentant du Haut Commissariat au sein des juridictions chargées de connaître du contentieux de l'asile, comme le prévoit, en droit français, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).... ,,Par suite, la possibilité pour le président et les présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile de régler certaines affaires ne saurait priver le Haut Commissariat des droits prévus par l'article 21 de la directive.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2014, n° 366578
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Reiller
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366578.20140709
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