La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2014 | FRANCE | N°364279

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 30 juillet 2014, 364279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération du conseil municipal d'Eguisheim du 10 juillet 2007 en tant qu'elle déclare d'intérêt général l'extension du parc de stationnement de la mairie et, d'autre part, l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le préfet du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique l'aménagement et l'extension d'un parking public sur le territoire de la commune et cessible la parcelle cadastrée section 4 n°

65 lui appartenant.

M. B...C...a demandé au même tribunal d'annuler pour excès...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération du conseil municipal d'Eguisheim du 10 juillet 2007 en tant qu'elle déclare d'intérêt général l'extension du parc de stationnement de la mairie et, d'autre part, l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le préfet du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique l'aménagement et l'extension d'un parking public sur le territoire de la commune et cessible la parcelle cadastrée section 4 n° 65 lui appartenant.

M. B...C...a demandé au même tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le préfet du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique l'aménagement et l'extension d'un parking public sur le territoire de la commune et cessible la parcelle cadastrée section 4 n° 65 appartenant à MmeD....

Par un jugement n° 0704511, 0801405, 0802492 du 21 juin 2011, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir joint les requêtes, a rejeté la demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 juillet 2007 et a annulé l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2008.

Par un arrêt n° 11NC01315 du 4 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande de la commune d'Eguisheim, a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 juin 2011 et rejeté les demandes de Mme D...et de M. C....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2012 et 27 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 11NC01315 de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 octobre 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune d'Eguisheim ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Eguisheim la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de MmeD..., et à Me Balat, avocat de la commune d'Eguisheim.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge d'appel, saisi par le défendeur de première instance, censure le motif retenu par les premiers juges, il lui appartient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens présentés par la partie qui avait qualité de demandeur en première instance, à la seule exception de ceux qui auraient été expressément abandonnés en appel.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D...avait soulevé tant devant les premiers juges que devant la cour administrative d'appel un moyen tiré de ce que la commune aurait été en mesure de réaliser l'opération projetée d'aménagement d'un parc de stationnement dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine. La cour, après avoir censuré, à la demande de la commune, le motif sur lequel le tribunal administratif de Strasbourg s'était fondé pour annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 janvier 2008, a rejeté les demandes de Mme D...et de M. C...tendant à cette annulation sans répondre à ce moyen, qui n'était pas insusceptible d'avoir une incidence sur l'issue du litige. En particulier, la commune n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait répondu à ce moyen en jugeant, pour censurer le motif tiré de la violation du 3° de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, que le projet poursuivi était seul à même de pourvoir aux besoins identifiés ni qu'elle aurait implicitement mais nécessairement écarté ce moyen en exposant les motifs pour lesquels elle jugeait que l'opération avait pu être légalement déclarée d'utilité publique. Par suite, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque. Le moyen tiré du défaut de motivation suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Eguisheim une somme globale de 3 000 euros à verser à Mme D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique, applicables à la date d'introduction du pourvoi. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 de ce code font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La commune d'Eguisheim versera à Mme D...une somme globale de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Eguisheim présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...D...et à la commune d'Eguisheim.

Copie en sera adressée pour information à la ministre du logement et de l'égalité des territoires et à M. B...C....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2014, n° 364279
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : FOUSSARD ; BALAT

Origine de la décision
Formation : 1ère ssjs
Date de la décision : 30/07/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 364279
Numéro NOR : CETATEXT000029347960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2014-07-30;364279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award