Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 2012 et 21 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps, dont le siège est au Chalet de chasse, 2 quater rue du 27 septembre 1870 à Bertrichamps (54120), représentée par son président en exercice ; l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC01790 du 18 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 0901885 du 12 septembre 2011 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de l'association tendant à l'annulation de la délibération du 13 août 2009 par laquelle le conseil municipal de Bertrichamps a décidé de louer de gré à gré pour la saison de chasse 2009-2010 la forêt communale de Bertrichamps en deux lots à M. C...B...et à M. C...A...et, d'autre part, a rejeté cette demande ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bertrichamps la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Bertrichamps ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et des énonciations de l'arrêt attaqué que, par une délibération du 13 août 2009, le conseil municipal de Bertrichamps a décidé de louer de gré à gré à M. C...B...et à M. C...A...des droits de chasse dans le domaine forestier privé de la commune pour la saison de chasse 2009-2010 ; que l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler cette délibération ; que, par une ordonnance du 12 septembre 2011, la présidente de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté cette demande au motif qu'elle était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par un arrêt du 18 octobre 2012 contre lequel l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette ordonnance et rejeté la demande de l'association ;
2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps a soulevé devant la cour un moyen tiré de ce que la délibération litigieuse du conseil municipal attribuant les droits de chasse sur le domaine forestier privé communal n'avait pu légalement écarter, par principe, une personne morale ; qu'en se bornant à relever qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux communes une forme particulière de dévolution des droits de chasse dans les forêts de leur domaine privé, sans se prononcer sur la légalité de la délibération contestée, en tant qu'elle avait exclu par principe la candidature d'une personne morale, la cour n'a pas répondu au moyen, opérant, qui était soulevé devant elle ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bertrichamps la somme de 1 000 euros à verser à l'association au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 18 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La commune de Bertrichamps versera à l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bertrichamps au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps, à la commune de Bertrichamps, à M. C...A...et M. C...B....