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30/07/2014 | FRANCE | N°368687

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 30 juillet 2014, 368687


Vu la procédure suivante :

1° Par une protestation et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 21 mai et 18 décembre 2013 et le 10 janvier 2014 sous le n° 368687 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...Y...F..., demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 avril et 5 mai 2013 en vue de la désignation des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

2° Par une protestation et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 mai et 23 décembre 2013 sous le n°368921 au secrétariat du cont

entieux du Conseil d'Etat, M. W...E..., demande au Conseil d'Etat d'annuler les mê...

Vu la procédure suivante :

1° Par une protestation et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 21 mai et 18 décembre 2013 et le 10 janvier 2014 sous le n° 368687 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...Y...F..., demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 avril et 5 mai 2013 en vue de la désignation des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

2° Par une protestation et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 mai et 23 décembre 2013 sous le n°368921 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. W...E..., demande au Conseil d'Etat d'annuler les mêmes opérations électorales.

Il invoque les mêmes griefs que ceux exposés sous le n°368687.

....................................................................................

3° Par une protestation, enregistrée le 29 mai 2013 sous le n°368922 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...Z...L..., demande au Conseil d'Etat d'annuler les mêmes opérations électorales.

....................................................................................

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- le code électoral ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A...X...R...;

1. Considérant que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 avril et 5 mai 2013 en vue de la désignation des membres de l'assemblée de la Polynésie française, la liste Tahoeraa Huiraatira a obtenu trente-huit sièges, la liste Union Pour La Démocratie (UPLD) onze et la liste A Ti'a Porinetia huit ; que les protestations présentées par MM.F..., E...et L...tendent à l'annulation de ces mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 116 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux (...) " ; que ces dispositions, qui impliquent qu'une protestation expédiée par voie postale le soit en temps utile pour parvenir au Conseil d'Etat avant l'expiration du délai ainsi fixé, n'assortissent pas celui-ci d'un délai supplémentaire de distance ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les résultats des opérations électorales contestées ont été proclamés le 6 mai 2013 ; que les protestations de M. E...et de M.L..., enregistrées le 29 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au-delà du délai de quinze jours qui leur était imparti par les dispositions citées ci-dessus, sont tardives et, par suite, irrecevables ; qu'en revanche, M. R...n'est pas fondé à soutenir que la protestation formée par M.F..., enregistrée le 21 mai 2013, serait tardive ;

Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. R...:

4. Considérant qu'en application de l'article 104 de la loi organique du 27 février 2004, la troisième section des îles du Vent de la circonscription unique de la Polynésie française se compose des communes de Faa'a et de Punaauia ; qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article 105 de la même loi organique : " Sont éligibles dans une section tous les électeurs d'une commune de la section et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes d'une commune de la section ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection " ; que l'article L. 11 du code électoral, applicable à l'élection contestée en vertu des dispositions de l'article L. 388 du même code, prévoit que sont notamment inscrits sur la liste électorale, à leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;

5. Considérant que, pour solliciter son inscription le 28 décembre 2012 sur la liste électorale de la commune de Punaauia, M. A...R..., candidat tête de liste A Ti'a Porinetia, a indiqué qu'il y était domicilié, dans une maison située dans le lotissement Tetavake, lot n°1, dont il a produit le bail de location conclu à compter du 1er décembre 2012 pour une durée d'un an renouvelable; que, s'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral, il lui incombe de rechercher si des manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la conclusion de ce bail ait revêtu le caractère d'une manoeuvre ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 avril et 5 mai 2013 en vue de la désignation des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les protestations de MM.F..., E...et L...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. B...Y...F..., W...E..., D...Z...L..., A...X...R..., H...G...et à la ministre des outre-mer.

Copie en sera adressée à MM. S...N..., T...C..., U...M..., V..., J...K...ainsi qu'à Mmes Q...O...et I...P.dans une maison située dans le lotissement Tetavake, lot n°1, dont il a produit le bail de location conclu à compter du 1er décembre 2012 pour une durée d'un an renouvelable


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 368687
Date de la décision : 30/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - ELECTIONS À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - DÉLAI DE QUINZE JOURS (ART - 116 DE LA LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004) - 1) PROTESTATION EXPÉDIÉE PAR VOIE POSTALE - NÉCESSITÉ D'EXPÉDITION EN TEMPS UTILE POUR QU'ELLE PARVIENNE AU CONSEIL D'ETAT AVANT L'EXPIRATION DU DÉLAI - EXISTENCE [RJ1] - 2) APPLICATION DU DÉLAI DE DISTANCE - ABSENCE [RJ2].

28-08-01-02 Les dispositions de l'article 116 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, qui permettent la contestation des élections à l'assemblée de la Polynésie française devant le Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours :,,,1) impliquent qu'une protestation expédiée par voie postale le soit en temps utile pour parvenir au Conseil d'Etat avant l'expiration du délai ainsi fixé ;,,,2) n'assortissent pas le délai de quinze jours d'un délai supplémentaire de distance.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE - ELECTIONS - ELECTIONS À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - DÉLAI DE CONTESTATION DE QUINZE JOURS (ART - 116 DE LA LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004) - 1) PROTESTATION EXPÉDIÉE PAR VOIE POSTALE - NÉCESSITÉ D'EXPÉDITION EN TEMPS UTILE POUR QU'ELLE PARVIENNE AU CONSEIL D'ETAT AVANT L'EXPIRATION DU DÉLAI - EXISTENCE [RJ1] - 2) APPLICATION DU DÉLAI DE DISTANCE - ABSENCE [RJ2].

46-01-035 Les dispositions de l'article 116 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, qui permettent la contestation des élections à l'assemblée de la Polynésie française devant le Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours :,,,1) impliquent qu'une protestation expédiée par voie postale le soit en temps utile pour parvenir au Conseil d'Etat avant l'expiration du délai ainsi fixé ;,,,2) n'assortissent pas le délai de quinze jours d'un délai supplémentaire de distance.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - DURÉE DES DÉLAIS - ELECTIONS À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - DÉLAI DE QUINZE JOURS (ART - 116 DE LA LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004) - APPLICATION DU DÉLAI DE DISTANCE - ABSENCE [RJ2].

54-01-07-03 Les dispositions de l'article 116 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, qui permettent la contestation des élections à l'assemblée de la Polynésie française devant le Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours, n'assortissent pas ce délai d'un délai supplémentaire de distance.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - EXPIRATION DES DÉLAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION - CRITÈRE - CONTESTATION DES ÉLECTIONS À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - PROTESTATION EXPÉDIÉE PAR VOIE POSTALE - EXPÉDITION EN TEMPS UTILE POUR QU'ELLE PARVIENNE AU CONSEIL D'ETAT AVANT L'EXPIRATION DU DÉLAI DU QUINZE JOURS (ART - 116 DE LA LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004) [RJ1].

54-01-07-05-01 Les dispositions de l'article 116 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, qui permettent la contestation des élections à l'assemblée de la Polynésie française devant le Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours, impliquent qu'une protestation expédiée par voie postale le soit en temps utile pour parvenir au Conseil d'Etat avant l'expiration du délai ainsi fixé.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 8 juillet 2009, M.,, n° 321449, T. pp. 770-886-887.,,

[RJ2]

Rappr. CE, 12 janvier 2005, Elections au conseil régional de Guadeloupe, n°s 266252 266308 266400 266535 266553, T. pp. 900-981-1016.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2014, n° 368687
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368687.20140730
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