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30/07/2014 | FRANCE | N°376547

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2014, 376547


Vu 1°, sous le n° 376547, la requête, enregistrée le 20 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. K... F..., demeurant... ; M. F...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-168 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Val-d'Oise ;

Vu 2°, sous le n° 376643, la requête, enregistrée le 24 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme S...T..., demeurant... : Mme T...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret

n° 2014-168 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le dép...

Vu 1°, sous le n° 376547, la requête, enregistrée le 20 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. K... F..., demeurant... ; M. F...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-168 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Val-d'Oise ;

Vu 2°, sous le n° 376643, la requête, enregistrée le 24 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme S...T..., demeurant... : Mme T...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-168 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Val-d'Oise ;

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Vu 3°, sous le n° 376810, la requête, enregistrée le 28 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Garges-lès-Gonesse (95140), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-168 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Val-d'Oise ;

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Vu 4°, sous le n° 376915, la requête, enregistrée le 31 mars 2014, présentée par la commune du Plessis-Bouchard (95130), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-168 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Val-d'Oise ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 5°, sous le n° 378618, la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée par Mme J...L..., demeurant... ; Mme L...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-168 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Val-d'Oise ;

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Vu 6°, sous le n° 379174, la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. V...I..., demeurant... ; M. I...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-168 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Val-d'Oise ;

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Vu 7°, sous le n° 379208, la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme N...Q..., demeurant... ; Mme Q...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-168 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Val-d'Oise ;

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Vu 8°, sous le n° 379227, la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. O...U..., demeurant... ; M. U...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-168 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Val-d'Oise ;

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Vu 9°, sous le n° 379230, la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Epiais-Rhus (95810), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-168 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Val-d'Oise ;

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Vu 10°, sous le n° 379233, la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Génicourt (95650), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-168 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Val-d'Oise ;

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Vu 11°, sous le n° 379235, la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...G..., demeurant... ; M. G...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-168 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Val-d'Oise ;

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Vu 12°, sous le n° 379243, la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme P...U..., demeurant... ; Mme U...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-168 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Val-d'Oise ;

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Vu 13°, sous le n° 379279, la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D...H..., demeurant... ; M. H...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-168 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Val-d'Oise ;

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Vu 14°, sous le n° 379281, la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. R...M..., demeurant... ; M. M...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-168 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Val-d'Oise ;

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Vu 15°, sous le n° 379286, la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...W..., demeurant à ...; M. W...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-168 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Val-d'Oise ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, de prendre, après le prochain renouvellement des conseils généraux, un décret procédant à un nouveau découpage des cantons du département du Val d'Oise ;

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Vu 16°, sous le n° 379300, la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...U..., demeurant... ; M. U...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-168 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Val-d'Oise ;

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Vu 17°, sous le n° 379301, la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme E...C..., demeurant... ; Mme C...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-168 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Val-d'Oise ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, modifié par le décret n° 2014-112 du 6 février 2014 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. / II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

4. Considérant que le décret attaqué a, en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département du Val d'Oise, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de 39 à 21 résultant de l'article L. 191-1 du code électoral ;

Sur la légalité externe :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions législatives précitées qu'il appartenait au pouvoir réglementaire de procéder, par décret en Conseil d'Etat, à une nouvelle délimitation territoriale de l'ensemble des cantons ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire était incompétent pour procéder à une telle délimitation ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné à l'occasion de l'opération de création et de suppression de cantons ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe n'imposent que la modification de la délimitation des cantons fasse l'objet soit d'une consultation des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des populations concernés, soit d'autres formes de concertation ; qu'à cet égard, la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 avril 2013 relative à la méthodologie du redécoupage cantonal en vue de la mise en oeuvre du scrutin binominal majoritaire aux élections départementales, qui se borne à adresser des recommandations aux préfets et est dépourvue de caractère réglementaire, ne peut être utilement invoquée au soutien des conclusions dirigées contre le décret attaqué, au motif que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas préalablement reçu les principaux élus du département ainsi que les représentants des mouvements politiques représentés dans le département ;

7. Considérant, enfin, que l'absence du visa de l'avis d'une commune, qui au demeurant ne revêtait aucun caractère obligatoire, n'est en tout état de cause pas de nature à affecter la légalité du décret attaqué ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la délimitation des cantons :

8. Considérant qu'il résulte des dispositions des III et IV de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales citées au point 3 que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées au cas par cas pouvant toutefois être apportées à ces règles ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 la réduction du nombre des cantons résulte non du décret attaqué mais des dispositions de l'article L. 191-1 du code électoral ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le décret litigieux procéderait arbitrairement à une réduction du nombre des cantons, conduirait à une augmentation du nombre d'élus et reposerait sur une démarche incohérente eu égard à la " suppression annoncée des départements " ne peuvent qu'être écartés ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au pouvoir réglementaire de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des circonscriptions législatives, les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, notamment de ceux à fiscalité propre, existants ou en projet en vertu du schéma départemental de coopération intercommunale ou les limites des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; qu'aucune disposition législative en vigueur à la date du décret attaqué n'imposait de prendre en considération les limites des arrondissements, subdivisions administratives de l'Etat, aux fins de délimiter les nouveaux cantons ; qu'aucun texte ni aucun principe ne faisait obligation au pouvoir réglementaire de prendre comme critère de délimitation des nouveaux cantons les limites des anciens cantons ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délimitation de plusieurs cantons du département ne correspondrait pas à celle des circonscriptions électorales, des communautés de communes ou d'autres subdivisions administratives doit être écarté ; qu'il en va de même des moyens tirés de ce que le découpage auquel il a été procédé ne prendrait pas en compte les limites des circonscriptions et des arrondissements, de ce qu'il répartirait certaines communautés de communes entre plusieurs cantons et ne tiendrait compte ni des " bassins de vie " ni des limites des cantons actuels ;

11. Considérant, en troisième lieu, que le décret attaqué procède à la délimitation des 21 nouveaux cantons du département du Val d'Oise en se fondant sur une population moyenne et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne ; que la circonstance que la nouvelle délimitation accroitrait les écarts entre certains des nouveaux cantons par rapport à ceux auxquels ils auraient pu succéder, en fonction de propositions alternatives qui auraient été formulées auprès du représentant de l'Etat dans le département, est sans incidence sur la légalité du décret litigieux ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délimitation les cantons ainsi créés par le décret attaqué ne méconnait pas le principe de continuité du territoire de chaque canton résultant de l'article L. 3113-2 du code général de collectivités territoriales, y compris pour les cantons auxquels la commune d'Argenteuil est rattachée ;

13. Considérant, en cinquième lieu, que la délimitation ayant été conduite dans le respect des principes édictés par le législateur à l'intention du pouvoir réglementaire par l'article L. 3113-2 du code général de collectivités territoriales, les moyens tirés de ce que les zones rurales seraient, du fait de la mise en oeuvre de ces règles, moins bien représentées que les zones urbaines au sein de l'assemblée départementale ou qu'auraient été méconnus tant le caractère rural de certaines parties du département que l'unité géographique de certains territoires, tels que le Vexin, ou l'existence du parc naturel régional du Vexin français, sont inopérants ; que, pour le même motif, ne peuvent être utilement soulevés les moyens tirés de ce que, d'une part, le découpage cantonal ne respecterait pas l'histoire ou l'identité des territoires, ne tiendrait pas compte de la " dynamique de vie en commun " entre certaines communes d'un même canton ou les " intérêts économiques, sociaux et démocratiques des habitants ", ou de ce que, d'autre part, le découpage ne garantirait pas une représentation rurale spécifique au sein de l'assemblée départementale ou conduirait à des délimitations insuffisamment " rectilignes " ; que, de même, ne peut être utilement soulevés les moyens tirés de ce que le découpage serait arbitraire, méconnaîtrait l'intérêt général ou porterait atteinte tant à l'organisation qu'au fonctionnement des pouvoirs publics et des services publics ;

14. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les choix opérés par le décret attaqué dans les rattachements qu'il opère des communes formant les communautés de communes de la Vallée du Sausseron, de Vexin centre et de la Vallée de l'Oise et des Impressionnistes, ou des communes de Roissy-en-France, Le Thillay, Bouqueval, Montlignon, Plessis-Bouchard, Génicourt et Hérouville ainsi que dans la délimitation des cantons de Saint-Ouen-L'Aumône, Villiers le Bel, Domont, Deuil la Barre, Montmorency et Taverny seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que n'est pas davantage constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation la circonstance que le pouvoir réglementaire, en édictant le décret attaqué, n'aurait pas davantage usé de la marge d'appréciation dont il disposait pour mettre en oeuvre les critères mentionnés au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ou bien pour y déroger en vertu du IV du même article ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation retenue, en tant qu'elle ne réunit pas au sein d'un même canton l'ensemble des communes et communautés de communes du Vexin français, serait sur ce point entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la dénomination du canton n°1 :

15. Considérant que, si est également critiqué le choix de dénommer le canton n° 1 " Argenteuil-1 " et non " Sannois ", la dénomination des cantons, retenue par le décret attaqué, ne peut être utilement contestée ;

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

16. Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que les requêtes mentionnées ci-dessus doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. F...et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K...F..., à Mme S...T..., à la commune de Garges-lès-Gonesse, à la commune du Plessis-Bouchard, à Mme J...L..., à M. V...I..., à Mme N...Q..., à M. O...U..., à la commune de Epiais-Rhus, à la commune de Génicourt, à M. A...G..., à Mme P...U..., à M. D...H..., à M. R...M..., à M. B...W..., à M. X...U..., à Mme E...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 376547
Date de la décision : 30/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2014, n° 376547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:376547.20140730
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