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30/07/2014 | FRANCE | N°377879

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2014, 377879


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Saint-Frézal-de-Ventalon, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-245 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Lozère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

-...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Saint-Frézal-de-Ventalon, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-245 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Lozère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

1. Considérant que l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi du 17 mai 2013, prévoit que : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

2. Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué a été pris après avis du conseil général de la Lozère rendu le 27 janvier 2014 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au Gouvernement de procéder préalablement à l'intervention du décret attaqué à une consultation de l'ensemble des élus du département, ni de reprendre, dans le décret attaqué, la version du projet soumise à consultation du conseil général ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation préalable à l'édiction du décret attaqué ne sont pas fondés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques et qu'il doit être continu ;

4. Considérant que l'article 1er du décret attaqué procède à une nouvelle délimitation de l'ensemble des cantons du département de la Lozère, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de vingt-cinq à treize résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral, en se fondant sur une population moyenne et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne ; que, si la commune fait valoir que le critère démographique retenu est inadapté au département de la Lozère et que les nouveaux cantons se caractérisent par de grandes disparités de taille et de densité de population, il n'est pas soutenu que cette nouvelle délimitation méconnaîtrait les critères définis au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ressort des pièces du dossier que la présence du Mont Lozère ne fait pas obstacle à ce que le territoire du canton soit regardé comme présentant un caractère continu ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au pouvoir réglementaire le respect des limites géographiques des diverses structures de coopération intercommunale et des bassins économiques et sociaux existants ; que la proximité géographique des communes d'un même canton n'est pas au nombre des critères définis à l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la commune ne saurait utilement invoquer le fait que la nouvelle carte cantonale serait inadaptée aux " bassins de vie " du département et susceptible d'entraîner des déséquilibres économiques et sociaux, qu'elle ne tiendrait pas compte des obstacles naturels et que les distances seraient trop importantes ; qu'est ainsi inopérante la circonstance qu'elle ne fait pas partie du même " bassin de vie " que celui des communes du canton de Saint-Etienne-du-Valdonnez et qu'il aurait été préférable de la rattacher au nouveau canton de Florac ;

6. Considérant, enfin, que les cantons étant des circonscriptions électorales, le moyen tiré de ce que la nouvelle carte cantonale serait susceptible de conduire au regroupement de services publics dans les chefs-lieux de cantons ou à leur disparition est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Saint-Frézal-de-Ventalon doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la commune de Saint-Frézal-de-Ventalon est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Frézal-de-Ventalon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 377879
Date de la décision : 30/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2014, n° 377879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:377879.20140730
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