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30/07/2014 | FRANCE | N°378187

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2014, 378187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Beauchamps (Somme) et ont conduit à l'élection, au premier tour de scrutin, de M. A...B.... Par une ordonnance n°1401307 du 16 avril 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la protestation que lui avait présentée M.C....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secré

tariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Beauchamps (Somme) et ont conduit à l'élection, au premier tour de scrutin, de M. A...B.... Par une ordonnance n°1401307 du 16 avril 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la protestation que lui avait présentée M.C....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance n°1401307 du 16 avril 2014 du magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Beauchamps (Somme).

M. C...soutient sa protestation n'était pas tardive, dès lors que celle-ci a été expédiée dans le délai de recours contentieux.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, le président de la 10e sous-section a décidé qu'il n'y a pas lieu à instruction de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral, notamment son article R. 119 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Godet, maître des requêtes en service extraordinaire.

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 413-1 du code de justice administrative : " La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial. ". Aux termes de l'article R. 413-2 du même code : " Dans le cas où, en vertu d'une disposition spéciale, le dépôt ou l'envoi a été effectué à un bureau autre que le greffe, les requêtes ainsi que les pièces qui y sont jointes sont transmises à celui-ci, après avoir été marquées, par l'autorité administrative responsable de ce bureau, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée ".

2. Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (...) ".

3. Dans le cas où une requête est adressée à une juridiction de l'ordre administratif par lettre recommandée, sa recevabilité s'apprécie à la date à laquelle cette lettre a été présentée par La Poste au greffe de la juridiction. Lorsqu'un requérant fait usage de la possibilité, ouverte par les dispositions précitées de l'article R. 119 du code électoral, de déposer une protestation électorale à la sous-préfecture ou à la préfecture, et qu'il adresse cette protestation à la sous-préfecture ou à la préfecture par lettre recommandée, la recevabilité de la protestation s'apprécie, non pas à la date à laquelle a été expédiée cette lettre, mais à la date à laquelle cette lettre a été présentée par La Poste à la sous-préfecture ou à la préfecture.

4. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que la protestation de M. C...tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Beauchamps (Somme) n'a été reçue par la sous-préfecture de Montdidier que le 31 mars 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 119 du code électoral, qui expirait le vendredi 28 mars à 18h. La protestation de M. C...a donc été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation comme tardive.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...C..., à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 378187
Date de la décision : 30/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2014, n° 378187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Godet
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:378187.20140730
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