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30/07/2014 | FRANCE | N°378468

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2014, 378468


Vu 1°, sous le n° 378468, la requête, enregistrée le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Moutiers-les-Mauxfaits (85540), représentée par son maire ; la commune de Moutiers-les-Mauxfaits demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-169 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Vendée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le

n° 377868, la requête, enregistrée le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du ...

Vu 1°, sous le n° 378468, la requête, enregistrée le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Moutiers-les-Mauxfaits (85540), représentée par son maire ; la commune de Moutiers-les-Mauxfaits demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-169 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Vendée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 377868, la requête, enregistrée le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F...G...demeurant... ; M. G...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-169 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Vendée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 3°, sous le n° 378012, la requête enregistrée le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. O... L..., demeurant à... ; M. L...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-169 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Vendée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 4°, sous le n° 378013, la requête, enregistrée le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M... P..., demeurant au... ; M. P... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-169 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Vendée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 5°, sous le n° 378019 la requête, enregistrée le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C... A..., demeurant à... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-169 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Vendée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 6°, sous le n° 378023 la requête, enregistrée le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B... I..., demeurant... ; M. I...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-169 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Vendée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 7°, sous le n° 378024, la requête, enregistrée le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Cugand (85610) représentée par son maire en exercice ; la commune de Cugand demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-169 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Vendée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 8°, sous le n° 378027, la requête, enregistrée le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D... H..., demeurant ... ; M. H...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-169 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Vendée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 9°, sous le n° 378124, la requête, enregistrée le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. E... K..., demeurant... ; M. K...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-169 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Vendée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 10°, sous le n° 378227, la requête, enregistrée le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et MmeN..., demeurant... ; M. et Mme N...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-169 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Vendée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 11°, sous le n° 378264, la requête, enregistrée le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B... -Q...J..., demeurant... ; M. J...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-169 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Vendée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 12°, sous le n° 378504, la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département de la Vendée ; le département de la Vendée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-169 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Vendée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 mars 2014 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux dirigé contre ce décret ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée par le département de la Vendée ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. / II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

4. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de la Vendée, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de 31 à 17 résultant de l'article L. 191-1 du code électoral ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la consultation du conseil général :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil général de la Vendée a été saisi le 5 novembre 2013 par le préfet de ce département d'une première version du projet de nouvelle délimitation des cantons de la Vendée, puis d'une version rectifiée le 14 novembre suivant ; que le conseil général a rendu son avis le 6 décembre 2013 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le conseil général se prononce sur le projet de décret modifiant les limites territoriales des cantons dans un délai de six semaines à compter de sa saisine, n'interdisent pas au conseil général de se prononcer avant l'expiration de ce délai ; que la circonstance que le conseil général ait rendu son avis dès le 6 décembre 2013 est, dès lors, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'instance dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mise à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil général a été saisi d'un projet accompagné d'un exposé des motifs décrivant, avec une précision suffisante, la méthode retenue pour procéder à la nouvelle délimitation ; que ces éléments ont mis le conseil général à même d'exprimer un avis sur les questions soulevées par ce projet, et notamment sur les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle délimitation des cantons prévue par le législateur, de formuler des observations et de faire des propositions d'amendements aptes à répondre à ses préoccupations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la consultation du conseil général aurait été sur ce point entachée d'irrégularité doit être écarté ;

8. Considérant, enfin, que si les limites territoriales des cantons du département de la Vendée, telles qu'elle résultent du décret attaqué, ne sont pas identiques en tous points à celles prévues dans le projet soumis à la consultation initiale du conseil général, il résulte des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que cette instance n'a pas été privée de la faculté d'exprimer un avis sur l'ensemble des questions soulevées par le projet qui tendait au redécoupage de tous les cantons du département ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû être consulté une nouvelle fois avant l'édiction du décret attaqué ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de consultation d'autres instances :

9. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de procéder, préalablement à l'intervention du décret attaqué, à une consultation des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale du département ; que le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'un vice de procédure faute d'avoir été précédé de ces consultations est, par suite, inopérant ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

En ce qui concerne la délimitation des cantons :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant toutefois être apportées à ces règles ; que ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au pouvoir réglementaire de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des circonscriptions législatives, les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale existants ou en projet en vertu du schéma départemental de coopération intercommunale, les schémas de cohérence territoriale ou les limites des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; qu'aucune disposition législative en vigueur à la date du décret attaqué n'imposait de prendre en considération les limites des arrondissements, subdivisions administratives de l'Etat, aux fins de délimiter les nouveaux cantons ; que, par suite, il ne saurait être utilement soutenu que la délimitation de plusieurs cantons du département ne correspondrait pas à celle d'autres circonscriptions électorales ou de subdivisions administratives ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que, pour mettre en oeuvre les critères définis au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, le décret attaqué a procédé à la délimitation des dix-sept nouveaux cantons du département de la Vendée en se fondant sur une population moyenne et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne ; que si les cantons de La Châtaigneraie, de Luçon et de Mareuil sur Lay Dissais ont respectivement une population inférieure de 18,75 %, 15,73 % et 17,62 % à la population moyenne par canton du département, il ressort des pièces du dossier que ces écarts sont justifiés par le fait que les cantons concernés sont issus de la réunion de cantons préexistants auxquels ont été adjointes, pour des raisons démographiques, d'autres communes choisies en tenant compte des exigences de continuité territoriale ; que de telles considérations, qui sont dépourvues de caractère arbitraire, n'ont pas conduit en l'espèce à méconnaître l'obligation, énoncée par les dispositions précitées du a) du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, de fixer la délimitation des cantons sur des bases essentiellement démographiques ;

12. Considérant, en troisième lieu, que le décret attaqué n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier les ressorts des juridictions de l'ordre judiciaire fixés conformément au tableau IV annexé à l'article D. 211-1 du code de l'organisation judiciaire en fonction des cantons tels qu'ils étaient définis à la date d'entrée en vigueur des décrets ayant institué puis modifié ce tableau ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le décret attaqué serait de nature à affecter l'équilibre des ressorts des juridictions de l'ordre judiciaire et, par voie de conséquence, à modifier la compétence territoriale des huissiers de justice définie en fonction de ces mêmes ressorts ;

13. Considérant, enfin, que les requérants contestent les choix opérés par le décret attaqué conduisant au rattachement des communes de l'Aiguillon-sur-Mer, de Notre-Dame-de-Riez, de Vendrennes, de Mesnard-la-Barotière, de Saint-Michel-en-l'Herm, de Saint-Jean-de-Beugné, de La Ferrière, de Cugand, de La Bernardière, de Sainte-Hermine, de La Réorthe, de Challans, de La Faute-sur-Mer et de La Tranche-sur-Mer à l'un des dix-sept cantons plutôt qu'à un autre, alors qu'un rattachement différent leur aurait semblé préférable ; que, toutefois et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces rattachements respectent les critères définis par les dispositions précitées de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, les requérants n'apportent pas au soutien d'un tel moyen les éléments permettant d'établir que les choix auxquels il a ainsi été procédé reposeraient sur une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la détermination des chefs-lieux et bureaux centralisateurs des cantons et la dénomination des cantons :

14. Considérant que la circonstance que le décret attaqué se borne à identifier, pour chaque canton, un " bureau centralisateur " sans définir un nouveau chef-lieu de canton est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du décret attaqué délimitant les cantons du département de la Vendée, qui sont des circonscriptions électorales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret litigieux serait sur ce point entaché d'incompétence négative ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant que, si est également critiqué le choix de dénommer le canton n° 15 " Saint-Hilaire-de-Riez " et non " Saint-Gilles-Croix-de-Vie ", la dénomination des cantons, retenue par le décret attaqué, ne peut être utilement contestée ;

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

16. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions du département de la Vendée dirigées contre la décision rejetant son recours gracieux contre le décret attaqué :

17. Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose de motiver une décision rejetant un recours gracieux formé contre un décret ; que, dès lors, la décision du 21 mars 2014 rejetant le recours gracieux formé contre le décret litigieux par le département de la Vendée, contrairement à ce que soutient celui-ci, n'avait pas à être motivée ;

18. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que la directrice de la modernisation et de l'action territoriale du ministère de l'intérieur avait, par l'effet de sa nomination par un décret du 5 août 2013 publié le lendemain au Journal officiel de la République française, qualité pour signer au nom du ministre de l'intérieur la décision rejetant le recours gracieux du département de la Vendée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la requête n° 378468, que les requêtes mentionnées ci-dessus doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la commune de Moutiers-les-Mauxfaits et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Moutiers-les-Mauxfaits, à M. F... G..., à M. O...L..., à M. M...P..., à M. C... A..., à M. B... I..., à la commune de Cugand, à M. D...H..., à M. E... K..., à M. et Mme N..., à M. B...-Q...J..., au département de la Vendée et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 378468
Date de la décision : 30/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2014, n° 378468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:378468.20140730
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