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13/08/2014 | FRANCE | N°383588

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 août 2014, 383588


Vu le recours, enregistré le 11 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice ; la ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402202 du 28 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative lui a enjoint de mettre fin à la décision du 24 juillet 2014 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne pronon

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Vu le recours, enregistré le 11 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice ; la ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402202 du 28 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative lui a enjoint de mettre fin à la décision du 24 juillet 2014 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne prononçant la mise en quartier disciplinaire de M. B... A...pour une durée de vingt jours ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;

elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers:

- a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure garanti par l'article L. 5 du code de justice administrative en accordant un délai trop bref à l'administration pour produire ses observations en défense et organiser sa présence à l'audience ;

- a commis une erreur de fait et une erreur de droit en estimant qu'existaient des circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence en raison des seuls effets de la mesure ;

- a commis une erreur de droit en ne mentionnant pas quelle liberté fondamentale était en cause en l'espèce ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la sanction prononcée était manifestement illégale faute d'être strictement nécessaire à la sécurité de l'établissement pénitentiaire et des personnes et une erreur dans l'appréciation des faits motivant cette sanction en jugeant que ceux-ci n'étaient pas établis ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2014, présenté pour M. B... A..., qui conclut au rejet du recours ;

il soutient que :

- l'administration a disposé du temps suffisant pour produire ses observations avant l'audience du 25 juillet 2014 comme en atteste la production d'un mémoire ;

- c'est à bon droit et en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a estimé que la condition d'urgence était remplie par le seul constat du placement en cellule disciplinaire ;

- la décision du 24 juillet 2014 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne repose sur des faits qui ne sont pas établis et porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 août 2014, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, M. A...;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 août 2014 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants de la garde des sceaux, ministre de la justice ;

- Me Meier-Bourdeau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A...;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 13 août 2014 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ; que le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale susceptible d'être prise utilement par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures ;

2. Considérant que M.A..., alors qu'il était détenu au... ;

3. Considérant que la modification temporaire du régime de détention qui résulte pour l'intéressé de son placement en cellule disciplinaire, défini aux articles R. 57-7-43 et suivants du code de procédure pénale, ne peut, en l'absence de circonstances particulières, être regardée par elle-même comme constitutive d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que cette circonstance n'est pas établie par le seul fait que le placement en cellule disciplinaire est susceptible d'exécution immédiate ; que M. A...ne fait état d'aucun autre fait ou élément, tenant notamment à son état de santé ou aux conditions de sa détention, de nature à caractériser une telle urgence ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande présentée par M.A..., qui ne répondait pas à la condition d'urgence particulière définie par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la garde des sceaux, ministre de la justice est, en conséquence, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande présentée par M. A...devant le juge des référés ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance en date du 28 juillet 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... A....


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 383588
Date de la décision : 13/08/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 aoû. 2014, n° 383588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:383588.20140813
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