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22/08/2014 | FRANCE | N°383819

France | France, Conseil d'État, 22 août 2014, 383819


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., élisant domicile ...; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1407074 du 5 août 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, d'une part, de procéder à l'abrogation de l'arrêté du 3 juillet 2014 portant refus de r

enouveler son titre de séjour et obligation de quitter le territoire françai...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., élisant domicile ...; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1407074 du 5 août 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, d'une part, de procéder à l'abrogation de l'arrêté du 3 juillet 2014 portant refus de renouveler son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de son ordonnance sous astreinte et, d'autre part, de lui restituer son droit au séjour au moyen d'un document écrit ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté du 3 juillet 2014, en le plaçant en situation irrégulière, le prive de toute couverture sociale, l'empêche de se présenter à son examen de fin de diplôme en septembre 2014 et de s'inscrire en master 2 pour l'année 2014-2015, l'oblige à mettre un terme à son stage et lui interdit toute visite à sa famille en Tunisie et que le recours au fond qu'il a introduit à l'encontre de cet arrêté ne fait pas obstacle à son placement en centre de rétention administrative ;

- le préfet de Seine-et-Marne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir, en prenant une décision sans le mettre à même de présenter ses observations et en estimant que l'attestation qu'il avait produite à l'appui de sa demande de titre de séjour était falsifiée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 3 juillet 2014, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour mention " étudiant " de

M.A..., ressortissant tunisien, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par cet arrêté, le préfet de Seine-et-Marne a implicitement retiré le titre de séjour temporaire dont M. A...était titulaire et qui était valable du 28 octobre 2013 au 27 octobre 2014, au motif que l'intéressé avait produit une attestation frauduleuse pour obtenir son renouvellement ; que, le 3 août 2014, M. A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, d'une part, de procéder à l'abrogation de l'arrêté du 3 juillet 2014 dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de son ordonnance sous astreinte et, d'autre part, de lui restituer son droit au séjour au moyen d'un document écrit ; que M. A...relève appel de l'ordonnance du 5 août 2014 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande pour défaut d'urgence ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des éléments versés devant le juge de première instance, que M. A...a introduit, le 24 juillet 2014, un recours contentieux devant le tribunal administratif de Melun contre l'arrêté du 3 juillet 2014, sur le fondement de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard au caractère suspensif de ce recours, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet le requérant n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif ait statué ;

4. Considérant, en second lieu, que M. A...a fait valoir tant devant le juge des référés de première instance qu'en appel qu'étant désormais en situation irrégulière sur le territoire français, il ne pourra bénéficier d'une couverture sociale, qu'il ne pourra ni se présenter à son dernier examen de fin de diplôme au mois de septembre 2014 ni s'inscrire en master 2 pour l'année universitaire 2014-2015, qu'il sera obligé de mettre un terme à un stage en cours et ne pourra rendre visite à sa famille en Tunisie et qu'il peut être mis en rétention administrative à l'occasion d'un contrôle d'identité ; que, d'une part, il est susceptible de bénéficier de la couverture maladie universelle ; que, d'autre part, les autres circonstances invoquées, dont au demeurant certaines ne sont pas justifiées, ne suffisent pas à caractériser, compte tenu des effets qui s'attachent à un refus de titre de séjour, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés ;

5. Considérant qu'il est ainsi manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli ; que, par suite, la requête de M. A...doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 383819
Date de la décision : 22/08/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2014, n° 383819
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:383819.20140822
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