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26/08/2014 | FRANCE | N°383873

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 août 2014, 383873


Vu I°), sous le 383873, la requête, enregistrée le 21 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...D..., épouse C..., domiciliée ...; Mme C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403718, 1403719 du 4 août 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 25 novembre 2010 du préfet de l'H

érault refusant son admission au séjour au titre de l'asile, d'autre part, à...

Vu I°), sous le 383873, la requête, enregistrée le 21 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...D..., épouse C..., domiciliée ...; Mme C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403718, 1403719 du 4 août 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 25 novembre 2010 du préfet de l'Hérault refusant son admission au séjour au titre de l'asile, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir ;

2°) de faire droit à sa demande en référé ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

elle soutient :

- que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire du 4 juillet 2014 prise par le préfet du Gard, l'administration ayant clairement manifesté sa volonté de la mettre à exécution en l'assignant à résidence, alors même que ses droits au titre de l'asile ont été méconnus par la décision de refus d'admission provisoire du 25 novembre 2010 du préfet de l'Hérault, qui n'est pas définitive au regard de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 novembre 2013 et du refus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'enregistrer la demande de réexamen de leur demande d'asile ;

- qu'il est porté une atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile ;

- que le préfet de l'Hérault a méconnu le droit d'asile en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire alors que l'OFPRA n'a pas statué sur sa demande de réexamen et que la mesure d'éloignement en question ne lui a pas été notifiée, en estimant que sa demande de réexamen avait été présentée dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement alors qu'elle justifiait d'éléments nouveaux pour le dépôt de sa demande de réexamen qui ne pouvait donc être jugée comme abusive sans méconnaître l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision du directeur de l'OFPRA refusant d'enregistrer sa demande d'asile au motif qu'elle n'a pas remis le formulaire à la préfecture selon les modalités prévues à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégale dès lors que cette disposition n'assure pas le respect du principe de la confidentialité de la demande d'asile ;

Vu II°), sous le 383874, la requête, enregistrée le 21 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...C..., domicilié ...; M. C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403718, 1403719 du 4 août 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 25 novembre 2010 du préfet de l'Hérault refusant son admission au séjour au titre de l'asile, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il formule au soutien de sa requête les mêmes moyens que ceux présentés par son épouse, au soutien de la requête enregistrée sous le n° 383873 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet des requêtes ;

il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, le retard des requérants à saisir le juge des référés faisant obstacle à établir la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

- c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a rejeté leur requête au motif qu'ils ne rapportent pas d'autres éléments sur les risques de persécution dont ils sont susceptibles de faire l'objet en retour dans leur pays d'origine ;

- le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû appliquer l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

- le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en plaçant les requérants en procédure prioritaire au motif que leur demande de réexamen de leur demande d'asile était présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme C..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 26 août 2014 à 10 heures 20 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- les représentants du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a demandé un supplément d'instruction et fixé la clôture de l'instruction à 14 heures ;

Vu les observations, enregistrées le 26 août 2014, présentées par le ministre de l'intérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant que les requêtes de M. et Mme C...sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir déposé une première demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile respectivement les 21 novembre 2009 et 1er octobre 2010, les requérants ont soumis directement à l'Office une demande de réexamen de leur demande d'asile en décembre 2010 ; que celui-ci a refusé de l'enregistrer au motif qu'ils auraient dû déposer leur demande en préfecture sur le fondement de la procédure prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du refus qui avait été opposé par le préfet à leur demande d'autorisation provisoire de séjour le 25 novembre 2010 ; que l'Office a rejeté leur recours gracieux en mars 2011 ; que les requérants ont fait l'objet d'un refus d'admission provisoire au séjour le 25 novembre 2010 dont ils demandent la suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant que M. et Mme C...n'ont jamais demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ou de la cour administrative d'appel de Marseille la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, du refus de la décision du 25 novembre 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé leur admission provisoire au séjour, alors qu'ils ont contesté cette décision devant le juge administratif dans une instance qui est encore pendante devant le tribunal administratif de Montpellier ; que la demande d'annulation de la décision de refus d'enregistrer leur demande par l'OFPRA, qui est pendante devant le tribunal administratif de Melun, n'a pas d'effet suspensif et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été demandé la suspension de cette décision ; qu'il ne résulte en outre pas de l'instruction que M. et Mme C...aient soumis à l'OFPRA une demande de réexamen par l'intermédiaire de la préfecture, comme il leur avait été demandé de le faire, compte tenu du refus qui avait été opposé à leur demande d'autorisation provisoire de séjour, alors que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la procédure prévue par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue du décret du 21 mars 2007 garantit la confidentialité des demandes dès lors qu'elle prévoit que la demande d'asile est rédigée sur l'imprimé établi par l'Office et qu'elle est remise sous pli fermé ;

5. Considérant que, eu égard à la date de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour et en l'absence de diligences des épouxC..., alors même que les intéressés ont pour la seconde fois été assignés à résidence et font l'objet d'une décision de reconduite à la frontière qui est contestée devant le tribunal administratif de Nîmes, M. et Mme C... ne justifient pas, à la date de la présente décision, de circonstances caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ;

6. Considérant, au demeurant, que la mesure prise par le préfet de l'Hérault, le 25 novembre 2010, de refus d'admission provisoire au séjour sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la demande d'asile avait été refusée par l'OFPRA, que ce rejet avait été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile et que les intéressés pouvaient à la date de leur demande de réexamen s'attendre à ce qu'il leur soit notifiée une mesure de reconduite à la frontière, ne peut être regardée comme une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale ;

7. Considérant que, par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que leurs requêtes doivent, en conséquence, être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...D..., épouse C..., à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 aoû. 2014, n° 383873
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 26/08/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 383873
Numéro NOR : CETATEXT000029412502 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2014-08-26;383873 ?
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