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27/08/2014 | FRANCE | N°363747

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 août 2014, 363747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2008 par laquelle le maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. B...A.... Par un jugement n° 0806843 du 6 janvier 2011, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un arrêt n° 11VE00494-11VE00988 du 4 octobre 2012, enregistré le 7 novembre 2012 sous les n°s 363747

et 363748 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2008 par laquelle le maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. B...A.... Par un jugement n° 0806843 du 6 janvier 2011, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un arrêt n° 11VE00494-11VE00988 du 4 octobre 2012, enregistré le 7 novembre 2012 sous les n°s 363747 et 363748 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les pourvois, enregistrés respectivement les 8 février et 15 mars 2011 au greffe de cette cour, présentés par M. A...et par la commune de Levallois-Perret.

1° Par leur pourvoi, enregistré sous le n° 363747, et par un nouveau mémoire, enregistré le 7 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 0806843 du tribunal administratif de Versailles du 6 janvier 2011 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et MmeC....

2° Par son pourvoi, enregistré sous le n° 363748, et par un nouveau mémoire, enregistré le 7 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Levallois-Perret demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même jugement n° 0806843 du tribunal administratif de Versailles du 6 janvier 2011 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et MmeC... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A...et de la commune de Levallois-Perret, et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. et MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de M. et Mme A...et de la commune de Levallois-Perret sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 2 juin 2008 par laquelle le maire de Levallois-Perret ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M.A..., tendant notamment à la réunion de deux maisons de ville et à la création d'un élévateur avec édicule en terrasse. Le tribunal, qui devait en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête qu'il estimait susceptibles de fonder l'annulation, a retenu, d'une part, que les travaux envisagés devaient, en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une demande de permis de construire et, d'autre part, que la création d'une surface hors oeuvre nette de 4 mètres carrés avait été omise dans le dossier de déclaration préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-35 du même code.

3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à la décision en litige : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / (...) c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les travaux envisagés consistaient notamment dans la création d'un élévateur comportant un édicule de sortie édifié grâce à la suppression d'une partie d'une verrière zénithale, permettant l'accès à une terrasse. En jugeant que de tels travaux avaient pour effet de percer une " ouverture sur un mur extérieur ", alors qu'ils n'entraînaient, eu égard à l'emplacement de la verrière, que le percement d'un élément de toiture et en en déduisant, compte tenu de la modification du volume du bâtiment, qu'ils étaient soumis à permis de construire, il a inexactement qualifié les faits de l'espèce. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le tribunal ne pouvait se fonder sur la méconnaissance de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme pour annuler la décision de non-opposition en litige. Ce moyen suffisant à censurer ce motif d'annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les moyens portant sur la modification du volume, soulevés par les requérants contre le même motif.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : " La déclaration préalable précise : / (...) d) S'il y a lieu, la surface hors oeuvre nette et la destination des constructions projetées (...) ". Aux termes de l'article R. 112-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / (...) f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation (...) ".

6. Il résulte des dispositions des articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation, mentionnés au f) de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, que celles-ci ne sont applicables que, d'une part, aux bâtiments d'habitation collectifs et, d'autre part, aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à disposition ou pour être vendues, à l'exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage. Il suit de là que ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux déclarés par M.A..., qui concernent une maison individuelle aménagée pour l'usage propre de M. et MmeA.... Dès lors, les dispositions du f) de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme sont dépourvues d'incidence sur la solution du litige. Par suite, les requérants ne peuvent utilement s'en prévaloir pour soutenir que le tribunal, qui a porté une appréciation souveraine non arguée de dénaturation sur l'incidence de cette omission sur l'appréciation par l'administration de la conformité du projet aux règles d'urbanisme, aurait commis une erreur de droit en jugeant que l'omission de renseigner la création de surface hors oeuvre nette induite par les travaux méconnaissait l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme et entachait d'illégalité la décision de non-opposition.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le second des deux motifs retenus par le tribunal suffit à justifier l'annulation de la décision de non-opposition prononcée par les premiers juges. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et MmeC..., qui ne sont pas, dans les présentes instances, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C...au même titre.

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de M. et Mme A...et de la commune de Levallois-Perret sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A..., à la commune de Levallois-Perret et à M. et MmeC....


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363747
Date de la décision : 27/08/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 aoû. 2014, n° 363747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:363747.20140827
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