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27/08/2014 | FRANCE | N°364525

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 août 2014, 364525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris, collectivement avec d'autres requérants, d'une part, d'enjoindre au maire de Paris de communiquer l'ensemble des pièces demandées par recours gracieux et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2009 par lequel le maire de Paris ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange en vue de l'implantation d'une antenne relais sur le toit d'un hôtel situé 23 rue Damrémont, dans le 18ème arron

dissement.

Par un jugement n° 0908219 du 10 février 2011, le tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris, collectivement avec d'autres requérants, d'une part, d'enjoindre au maire de Paris de communiquer l'ensemble des pièces demandées par recours gracieux et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2009 par lequel le maire de Paris ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange en vue de l'implantation d'une antenne relais sur le toit d'un hôtel situé 23 rue Damrémont, dans le 18ème arrondissement.

Par un jugement n° 0908219 du 10 février 2011, le tribunal administratif de Paris a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à la communication des pièces demandées et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un arrêt n° 11PA01795 du 6 décembre 2012, enregistré le 13 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 avril 2011 au greffe de cette cour, présenté par M. A.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 29 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 0908219 du tribunal administratif de Paris du 10 février 2011 ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me Haas, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M.A..., à Me Foussard, avocat de la ville de Paris, et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Orange France.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, le tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé son jugement, eu égard à l'argumentation dont il était saisi, notamment par le mémoire en réplique, en jugeant que le moyen tiré de ce que la ville de Paris aurait méconnu les dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, faute d'avoir saisi pour avis l'architecte des Bâtiments de France, manquait en fait.

2. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en recherchant si le maire de Paris avait, en l'état des connaissances scientifiques, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement et de l'article L. 110-1 du code de l'environnement en ne s'opposant pas à l'implantation de l'antenne relais faisant l'objet de la déclaration préalable déposée par la société Orange.

3. En troisième lieu, s'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l'article 5 de la Charte de l'environnement et auquel se réfère l'article L. 110-1 du code de l'environnement, lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en oeuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation. En jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que, en l'état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile, le maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne s'opposant pas à la déclaration préalable de la société Orange France, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation.

4. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que le respect du principe de précaution exigerait également la réalisation d'un bilan des coûts et des avantages d'une bonne couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile au regard des risques sanitaires et environnementaux, la délivrance d'une information sincère, complète et continue aux riverains de l'antenne relais et l'organisation d'une consultation du public, le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces questions, qui n'étaient pas soulevées devant lui et qu'il n'avait pas à examiner d'office. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le principe de précaution impliquerait le respect de telles exigences procédurales pour soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce.

5. En dernier lieu, il résulte des termes mêmes de la circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative à l'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile qu'elle se borne, dans son annexe 1, à mentionner les recommandations d'un rapport d'experts quant aux lieux d'implantation des antennes relais, dans le principal objectif d'atténuer certaines appréhensions du public, même regardées comme scientifiquement non fondées. Par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions invoquées ne présentaient pas de caractère impératif. Le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte ces dispositions dans son appréciation de la légalité de la décision litigieuse au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'il attaque.

7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Me Haas, avocat de M.A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de Paris et de la société Orange France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris et de la société Orange France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la ville de Paris et à la société Orange France.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364525
Date de la décision : 27/08/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 aoû. 2014, n° 364525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : HAAS ; FOUSSARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364525.20140827
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