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27/08/2014 | FRANCE | N°369520

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 27 août 2014, 369520


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 17 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ...; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1200571 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2012 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat (direction générale des finances publiques) a refusé d'élever la pension civile d'invalidité qui lui a été

attribuée le 22 mars 2010 au montant garanti prévu par les disposition...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 17 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ...; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1200571 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2012 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat (direction générale des finances publiques) a refusé d'élever la pension civile d'invalidité qui lui a été attribuée le 22 mars 2010 au montant garanti prévu par les dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraites ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeB..., agent administratif des impôts a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 21 septembre 2008 ; qu'elle a demandé que la pension civile d'invalidité qui lui avait été attribuée le 22 mars 2010 soit élevée au montant garanti prévu par les dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraites ; qu'elle se pourvoit contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2012 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat (direction générale des finances publiques) a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. " ; qu'aux termes de l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 45 du même code, la commission de réforme est notamment composée de " (...) deux praticiens de médecine générale, et pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire. (...) " ;

3. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision de refus attaquée avait été rendue après avis de la commission de réforme alors que cette dernière était irrégulièrement composée, comme n'incluant pas un spécialiste de l'affection principale dont elle est atteinte, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la requérante " n'apportait à l'appui des ses allégations aucun commencement de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;

4. Considérant, dès lors, qu'en faisant supporter à Mme B...la charge de la preuve de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme en ce qu'elle n'incluait pas un spécialiste de l'affection principale dont elle était atteinte, alors d'ailleurs que l'administration était seule en possession des éléments pertinents sur ce point et ne les a pas produits, le tribunal administratif de Fort-de-France a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme B...est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 3 035 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 14 mars 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Fort-de-France.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 035 euros à Mme B...en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 369520
Date de la décision : 27/08/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 aoû. 2014, n° 369520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Montrieux
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369520.20140827
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