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27/08/2014 | FRANCE | N°372688

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 27 août 2014, 372688


Vu la décision du 7 mars 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission du pourvoi de la société Union Technique du Bâtiment (UTB) dirigée contre l'arrêt du 31 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a omis de statuer sur les demandes de capitalisation des intérêts dus au titre des deux marchés en litige ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en

séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions...

Vu la décision du 7 mars 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission du pourvoi de la société Union Technique du Bâtiment (UTB) dirigée contre l'arrêt du 31 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a omis de statuer sur les demandes de capitalisation des intérêts dus au titre des deux marchés en litige ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Union Technique du Bâtiment et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'OPH Paris Habitat ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société UTB avait demandé dès l'introduction de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris, enregistrée au greffe de ce tribunal le 19 janvier 2007, la capitalisation des intérêts sur les sommes dues au titre des deux marchés en litige ; que devant la cour administrative d'appel de Paris, la société UTB avait réitéré ces conclusions ; que la cour administrative d'appel a omis de se prononcer sur cette demande de capitalisation ; que la société UTB est, par suite, fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

3. Considérant, d'une part, que s'agissant du marché " Buzenval ", la cour administrative d'appel de Paris a fixé au 22 janvier 2004 la date à partir de laquelle la société UTB a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 46 932,64 euros TTC que l'OPH Paris Habitat a été condamné à lui verser ; qu'il résulte de l'instruction que le 19 janvier 2007, date à laquelle la société UTB a demandé la capitalisation des intérêts, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts prononcés par la cour à compter du 22 janvier 2004, à la date du 19 janvier 2007 et à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date ;

4. Considérant, d'autre part, que s'agissant du marché " Riquet-Tanger ", la cour a fixé, au point 31 de son arrêt, la date à partir de laquelle la société UTB avait droit aux intérêts sur la somme de 429 190,76 euros TTC que l'OPH Paris Habitat a été condamné à lui verser au lendemain du jour d'expiration du délai de mandatement de 60 jours suivant le délai de 45 jours dont le maître d'oeuvre disposait pour notifier le décompte général à la société UTB à compter de la réception du projet de décompte final que cette dernière société lui avait adressée le 24 juillet 2004 ; qu'il n'est pas contesté que le projet de décompte final a été reçu le 28 juillet 2004 ; qu'ainsi la société UTB ayant droit aux intérêts moratoires à compter du 11 novembre 2004, le 19 janvier 2007, date à laquelle la société UTB a demandé la capitalisation des intérêts, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, par suite, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts prononcés par la cour à compter du 11 novembre 2004, à la date du 19 janvier 2007 et à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPH Paris Habitat la somme de 1 500 euros à verser à la société Technique du Bâtiment en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 31 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.

Article 2 : Les intérêts échus le 19 janvier 2007 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'OPH Paris Habitat versera à la société Union Technique du Bâtiment la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Union Technique du Bâtiment et à l'OPH Paris Habitat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 aoû. 2014, n° 372688
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Formation : 7ème ssjs
Date de la décision : 27/08/2014
Date de l'import : 17/12/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 372688
Numéro NOR : CETATEXT000029413485 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2014-08-27;372688 ?
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