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27/08/2014 | FRANCE | N°380993

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 27 août 2014, 380993


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...C..., M. D...B...et M. E...F..., demeurant ...; M. C...et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-257 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Lot-et-Garonne, ensemble la décision du 7 avril 2014 du ministre de l'intérieur rejetant leur recours gracieux formé contre ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

V

u le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu e...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...C..., M. D...B...et M. E...F..., demeurant ...; M. C...et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-257 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Lot-et-Garonne, ensemble la décision du 7 avril 2014 du ministre de l'intérieur rejetant leur recours gracieux formé contre ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en sa qualité de commune située dans le département de Lot-et-Garonne, la commune d'Agen a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que son intervention est, par suite, recevable ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général. " ;

3. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de Lot-et-Garonne, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral ;

4. Considérant que l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les exigences posées par les dispositions précitées auraient été méconnues à l'occasion de la procédure d'élaboration du décret attaqué, tant du point de vue du délai que des informations communiquées aux conseillers généraux ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné à l'occasion de l'opération de création et suppression de cantons ; que ni le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent une consultation des communes du département faisant l'objet d'un remodelage des limites cantonales ;

6. Considérant que la circonstance que le décret attaqué se borne à identifier, pour chaque canton, un " bureau centralisateur " sans mentionner les chefs-lieux de canton est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ce décret, qui porte sur la délimitation des circonscriptions électorales dans le département de Lot-et-Garonne ;

7. Considérant qu'il résulte de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton ; qu'il ne peut être apporté à ces règles que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées ; que ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des circonscriptions législatives, les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale figurant dans le schéma départemental de coopération intercommunale ou les limites des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que de même, ni les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au pouvoir réglementaire de prendre comme critères de délimitation de ces circonscriptions électorales les limites des anciens cantons, la proximité géographique des communes ou leur particularité géographique ;

8. Considérant que les requérants et la commune d'Agen critiquent les choix opérés par le décret attaqué de rattachement de plusieurs communes, et notamment, pour la commune de Jusix, son rattachement au canton des " coteaux de Guyenne " alors qu'elle serait la seule commune du canton à être intégralement située en zone inondable et, pour la commune d'Agen, son rattachement à un ou plusieurs des vingt-et-un cantons plutôt qu'à un autre qui leur aurait semblé préférable et invoquent la prise en compte de " considérations électorales " ; que, toutefois, et alors qu'il n'est pas contesté que ces rattachements respectent les critères définis par l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales et qu'il ne ressort pas pièces du dossier que la délimitation des circonscriptions reposerait sur des considérations arbitraires, les circonstances invoquées ne permettent pas d'établir que les choix auxquels il a ainsi été procédé reposeraient sur une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. C...et autres doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la commune d'Agen est admise.

Article 2 : La requête de M. C...et autres est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., M. D...B..., M. E... F..., à la commune d'Agen et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 380993
Date de la décision : 27/08/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 aoû. 2014, n° 380993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:380993.20140827
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