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22/09/2014 | FRANCE | N°365199

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 22 septembre 2014, 365199


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 16 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY00730 du 11 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1001790 du 11 janvier 2012 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a limité l'indemnité qui doit lui être versée en réparation de son préjudice lié aux pertes

de revenus à la période précédant son jugement et qu'il a limité à la som...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 16 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY00730 du 11 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1001790 du 11 janvier 2012 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a limité l'indemnité qui doit lui être versée en réparation de son préjudice lié aux pertes de revenus à la période précédant son jugement et qu'il a limité à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral, d'autre part, à ce qu'il soit fait intégralement droit aux conclusions indemnitaires qu'elle avait présentées devant le tribunal administratif ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de MmeB... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., maître-auxiliaire vacataire de l'éducation nationale, a été chargée d'assurer plusieurs suppléances en anglais de 1986 à 2002 avant de bénéficier d'un engagement à durée déterminée en qualité de documentaliste, transformé, à compter du 1er septembre 2005, en contrat à durée indéterminée ; qu'elle a ensuite été placée sous convention de reconversion professionnelle sur un poste administratif pour l'année scolaire 2006/2007, reconduite sur les années 2007/2008 et 2008/2009 ; que, par un arrêté du 15 juillet 2009, le recteur de l'académie de Lyon a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que Mme B...a demandé la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité fautive de son licenciement et à lui accorder diverses indemnités ; que, par un jugement du 11 janvier 2012, le tribunal administratif de Lyon a jugé que la décision de licenciement du 15 juillet 2009 était entachée de plusieurs irrégularités, et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée, d'abord, une indemnité de 3 737 euros, au titre du solde de son indemnité de licenciement, ensuite, une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice moral, enfin, une indemnité du chef des pertes de rémunération correspondant à la différence entre, d'une part, les traitements nets que Mme B... aurait dû percevoir entre son licenciement et la date du jugement, à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions et, d'autre part, ses revenus de toute nature afférents à la même période, et notamment les allocations pour perte d'emploi ainsi que l'indemnité de licenciement, incluant la part résultant de la condamnation relative au solde de l'indemnité de licenciement ; que le jugement a renvoyé à l'administration le soin de procéder à la liquidation de l'indemnité due au titre des pertes de rémunération ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif en ce qu'il a limité son indemnisation au titre des pertes de rémunération ;

Sur le pourvoi de Mme B...:

2. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions ; que lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que l'intéressée n'avait droit à aucune indemnisation au titre des pertes de rémunération postérieurement à la date du jugement, alors que cette date était dépourvue de toute pertinence pour déterminer le montant de l'indemnité due, la cour a commis une erreur de droit ; qu'aucun moyen n'est dirigé contre les motifs divisibles de l'arrêt par lesquels la cour a statué sur les conclusions relatives à l'indemnisation des cotisations sociales et du préjudice moral ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a limité son indemnisation au titre des pertes de rémunération pour la période postérieure à la date du jugement ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il appartient au juge du plein contentieux de la responsabilité, dès lors que Mme B...n'a pas demandé l'annulation de sa mesure d'éviction, d'évaluer le montant de l'indemnité due au titre des pertes de rémunération conformément aux principes énoncés au point 2 ; qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a été employée à divers titres, comme vacataire et agent non titulaire, par le ministère de l'éducation nationale durant plus de vingt ans et, recrutée en 2002 sur un contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée, qu'un bulletin de salaire joint au dossier daté d'août 2009 mentionne un revenu net mensuel de 1 049,34 euros par mois, que la mesure d'éviction est, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, entachée de plusieurs illégalités tant externes qu'internes et que l'intéressée est âgée de 56 ans ; que, compte tenu de ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B...en l'évaluant à 6 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal administratif a fixé les modalités de calcul de cette indemnité, en renvoyant à l'administration le soin de procéder à sa liquidation ; que Mme B...n'a demandé en cause d'appel l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a limité l'indemnité qui doit lui être versée en réparation de ce préjudice, l'administration n'ayant pas relevé appel du jugement ; que, par suite, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'appel de l'intéressée que dans la mesure où l'indemnité liquidée par l'administration en application du jugement du tribunal administratif, tous intérêts compris, serait inférieure à ce montant de 6 000 euros, l'intéressée ayant alors droit à l'attribution d'une somme portant le total de son indemnisation à 6 000 euros ;

Sur les conclusions de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande MmeB..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 11 décembre 2012 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B...tendant à la réformation du jugement du 11 janvier 2012 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité son indemnisation au titre des pertes de rémunération.

Article 2 : Le jugement du 11 janvier 2012 du tribunal administratif de Lyon est réformé selon les modalités précisées au point 5 de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 365199
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - EVICTION ILLÉGALE DU SERVICE - RÉPARATION INTÉGRALE DU PRÉJUDICE EFFECTIVEMENT SUBI - EXISTENCE - MODALITÉS D'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE DANS L'HYPOTHÈSE OÙ L'AGENT N'A PAS DEMANDÉ L'ANNULATION DE CETTE MESURE [RJ1].

36-10 En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions.,,,Lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITÉ - RÉPARATION DU PRÉJUDICE CAUSÉ PAR UNE ÉVICTION ILLÉGALE DU SERVICE - RÉPARATION INTÉGRALE DU PRÉJUDICE EFFECTIVEMENT SUBI - EXISTENCE - MODALITÉS D'ÉVALUATION DANS L'HYPOTHÈSE OÙ L'AGENT N'A PAS DEMANDÉ L'ANNULATION DE CETTE MESURE [RJ1].

36-13-03 En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions.,,,Lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - PRÉJUDICE CAUSÉ PAR L'ÉVICTION ILLÉGALE DU SERVICE D'UN AGENT PUBLIC - RÉPARATION INTÉGRALE DU PRÉJUDICE EFFECTIVEMENT SUBI - EXISTENCE - MODALITÉS D'ÉVALUATION DANS L'HYPOTHÈSE OÙ L'AGENT N'A PAS DEMANDÉ L'ANNULATION DE CETTE MESURE [RJ1].

60-04-03 En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions.,,,Lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 3 novembre 1926, Lasserre, p. 925. Comp., en cas d'annulation de la mesure d'éviction, CE, Assemblée, 7 avril 1933, Deberles, n° 4711, p. 439.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 2014, n° 365199
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365199.20140922
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