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22/09/2014 | FRANCE | N°380647

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 septembre 2014, 380647


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 20 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Michel Petit, conseiller général du Pas-de-Calais, déclarant agir tant en son nom propre qu'au nom des élus du conseil général membres du groupe " Union@ction.62 ", demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-233 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Pas-de-Calais ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la som

me de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 20 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Michel Petit, conseiller général du Pas-de-Calais, déclarant agir tant en son nom propre qu'au nom des élus du conseil général membres du groupe " Union@ction.62 ", demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-233 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Pas-de-Calais ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la Constitution ;

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 ;

- le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 ;

- la décision n° 380636 du 12 juin 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux articles L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales et L. 191-1 du code électoral ;

- l'ordonnance n° 380647 du 8 juillet 2014 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M.A... ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants ". Aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. / (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général ".

2. Compte tenu de la réduction du nombre des cantons résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral, le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département du Pas-de-Calais.

3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions législatives précitées qu'il appartenait au pouvoir réglementaire de procéder, par décret en Conseil d'Etat, à une nouvelle délimitation territoriale de l'ensemble des cantons. Les autres critiques soulevées par le requérant à l'appui de son moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour prendre le décret attaqué conduisent à remettre en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions législatives précitées. Les questions prioritaires de constitutionnalité posées à cet effet n'ont pas été renvoyées au Conseil constitutionnel par la décision n° 380636 et l'ordonnance n° 380647 du Conseil d'Etat statuant au contentieux visées ci-dessus.

4. En deuxième lieu, la circonstance que le décret attaqué se borne à identifier, pour chaque canton, un " bureau centralisateur " sans mentionner les chefs-lieux de canton est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ce décret, qui porte sur la délimitation des circonscriptions électorales dans le département du Pas-de-Calais.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ". S'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement son exécution. Le décret attaqué n'appelle aucune mesure d'exécution que le ministre de la justice serait compétent pour signer ou contresigner. Il n'avait donc pas à être contresigné par ce ministre.

6. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de procéder, préalablement à l'intervention du décret attaqué, à la consultation des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des membres du groupe " Union@ction.62 ", non plus qu'à la consultation individuelle des élus du département indépendamment de la consultation du conseil général requise par l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales. La circonstance, à la supposer établie, que l'avis de certains élus ait été recueilli n'a pas eu pour effet d'instaurer une procédure de consultation dont l'administration aurait été ensuite tenue de respecter les règles. La requête ne peut, à cet égard et en tout état de cause, utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 avril 2013 relative à la méthodologie du redécoupage cantonal en vue de la mise en oeuvre du scrutin binominal majoritaire aux élections départementales, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire.

7. En cinquième lieu, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le préfet assiste aux débats du conseil général sur le projet de délimitation des cantons du département, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que le préfet du département du Pas-de-Calais a présenté le projet de délimitation des cantons et assisté aux débats du conseil général, aurait en l'espèce été de nature à entacher d'irrégularité la consultation du conseil général.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article 71 du décret du 18 octobre 2013, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " (...) Pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, (...), le chiffre de la population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations (...) ". Il est constant que les nouveaux cantons du département du Pas-de-Calais ont été délimités sur la base des données authentifiées par le décret du 27 décembre 2012. Par suite, le moyen tiré de ce que les données retenues pour le redécoupage des cantons de ce département ne correspondraient pas à la réalité démographique ne peut qu'être écarté.

9. En septième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que la délimitation des cantons doit être faite sur des bases essentiellement démographiques. Il en découle qu'elle doit être faite en prenant en considération non le nombre des électeurs mais le chiffre de la population. De plus, ne peut être utilement invoqué le moyen tiré de ce que le décret n'aurait pas procédé à un rééquilibrage des écarts de population par canton d'un département à un autre dès lors que le décret ne concerne qu'un département. Les autres critiques soulevées par le requérant à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant le suffrage conduisent à remettre en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions législatives précitées. Les questions prioritaires de constitutionnalité posées à cet effet n'ont pas été renvoyées au Conseil constitutionnel par la décision n° 380636 et l'ordonnance n° 380647 du Conseil d'Etat statuant au contentieux visées ci-dessus.

10. En huitième lieu, ni l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposaient au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, des arrondissements, des anciens cantons, des circonscriptions législatives, des circonscriptions judiciaires, des " bassins de vie " ou des îlots regroupés pour l'information statistique (IRIS) définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

11. En neuvième lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué, qui respecte le critère démographique prévu à l'article L.3113-2 précité et qui délimite de manière précise les cantons Arras-1, 2 et 3, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

12. En dixième lieu, si le requérant soutient que les nouveaux cantons ruraux seraient plus peuplés que les cantons urbains, il n'est toutefois pas allégué que la délimitation des cantons du département du Pas-de-Calais n'aurait pas été opérée conformément aux règles posées au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, notamment que le territoire de chaque canton n'aurait pas été établi sur des bases essentiellement démographiques. Par suite, la seule circonstance, à la supposer établie, que les cantons urbains seraient moins peuplés que les cantons ruraux est sans incidence sur la légalité du décret attaqué.

13. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Petit, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 380647
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 2014, n° 380647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:380647.20140922
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