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24/09/2014 | FRANCE | N°381022

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 24 septembre 2014, 381022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet des Landes a demandé au tribunal administratif de Pau de rectifier les résultats de l'élection des conseillers communautaires de la commune de Saint-Jean-de-Marsacq, intervenue lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 et d'annuler l'élection du conseiller communautaire surnuméraire, M. B...A....

Par un jugement n°1400746 du 2 mai 2014, le tribunal administratif de Pau, faisant droit à ce déféré, a annulé l'élection de M. B...A...comme conseiller communau

taire de la commune de Saint-Jean-de-Marsacq au sein de la communauté de communes Mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet des Landes a demandé au tribunal administratif de Pau de rectifier les résultats de l'élection des conseillers communautaires de la commune de Saint-Jean-de-Marsacq, intervenue lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 et d'annuler l'élection du conseiller communautaire surnuméraire, M. B...A....

Par un jugement n°1400746 du 2 mai 2014, le tribunal administratif de Pau, faisant droit à ce déféré, a annulé l'élection de M. B...A...comme conseiller communautaire de la commune de Saint-Jean-de-Marsacq au sein de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, et déclarée Mme D...C...élue comme conseiller communautaire de la même commune au sein de la même communauté de communes.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2014 au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°1400746 du 2 mai 2014 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code électoral, notamment son article L. 273-10 ;

- la décision n° 2013-667 DC du Conseil constitutionnel du 16 mai 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 273-10 du code électoral, introduit par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. ". M. A...soutient que cette disposition porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier au principe d'égalité et au premier alinéa de l'article 4 de la Constitution, aux termes duquel : " Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. ".

3. Les dispositions précitées de l'article L. 273-10 du code électoral visent à mettre en oeuvre le second alinéa de l'article 1er de la Constitution : " La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. ". Elles ne peuvent donc pas, au motif qu'elles créeraient une inégalité entre hommes et femmes, être regardées comme portant une atteinte au principe d'égalité en méconnaissance des exigences constitutionnelles. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ne peut donc être regardé comme sérieux. D'autre part, dès lors que les partis politiques doivent contribuer à la mise en oeuvre de ce principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, dans les conditions déterminées par la loi, en application de l'article 4 de la Constitution, le moyen tiré de la violation du premier alinéa de cet article est également dépourvu de caractère sérieux.

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article L. 273-10 du code électoral porterait atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ne peut être regardé, en tout état de cause, comme soulevant une question sérieuse ; que, par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question invoquée par M. A... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B...A....

Copie en sera adressée pour information au Conseil constitutionnel, au Ministre de l'intérieur et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 381022
Date de la décision : 24/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2014, n° 381022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:381022.20140924
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