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26/09/2014 | FRANCE | N°366041

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 26 septembre 2014, 366041


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 14 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12MA00803, 12MA00934 du 21 septembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1103170, 1103754 du 9 février 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 nov

embre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un t...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 14 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12MA00803, 12MA00934 du 21 septembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1103170, 1103754 du 9 février 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté, enfin, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dont la date de fin de validité était fixée au 4 juin 2010, et de lui délivrer les titres de séjour portant cette même mention couvrant l'ensemble de la période postérieure au 4 juin 2010 jusqu'à la date à laquelle elle serait effectivement mise en possession de la prochaine carte de séjour temporaire portant cette mention ou, à défaut d'une telle injonction, qu'il soit enjoint au préfet, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer les récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler pour la période postérieure au 4 juin 2010 et de statuer à nouveau sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dont la date de fin de validité était fixée au 4 juin 2010 et de lui délivrer les titres de séjour portant cette même mention couvrant l'ensemble de la période postérieure au 4 juin 2010 jusqu'à la date à laquelle elle serait effectivement mise en possession de sa prochaine carte de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Lenica, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Copper-Royer, avocat de Mme A...B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire postant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger , qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que, selon l'article L. 313-12 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant mention ''vie privée et familiale'' " ;

2. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre ; qu'il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ;

3. Considérant qu'en subordonnant le bénéfice des dispositions de l'article L. 312-12 à la condition que les violences conjugales alléguées par la requérante se soient poursuivies après la rupture de la communauté de vie, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 septembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-02-02 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. AUTORISATION DE SÉJOUR. OCTROI DU TITRE DE SÉJOUR. - MENTION VIE PRIVÉE ET FAMILIALE - CAS DE LA COMMUNAUTÉ DE VIE AYANT CESSÉ EN RAISON DE VIOLENCES CONJUGALES - PRISE EN COMPTE DES VIOLENCES PRÉVUE PAR L'ARTICLE L. 313-12 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE - A) LIMITATION À LA PREMIÈRE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU TITRE - ABSENCE - B) MODALITÉS DE LA PRISE EN COMPTE.

335-01-02-02 a) Si les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre.... ,,b) Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 2014, n° 366041
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Formation : 2ème / 7ème ssr
Date de la décision : 26/09/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 366041
Numéro NOR : CETATEXT000029504220 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2014-09-26;366041 ?
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