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29/09/2014 | FRANCE | N°370643

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 29 septembre 2014, 370643


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 30 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Grenke location, dont le siège est 11 rue de Lisbonne à Schiltigheim (67300) ; la société Grenke location demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NC00897 du 27 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que celui-ci a, après annulation du jugement n° 0904926 du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, écarté les clauses figurant dans le cont

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 30 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Grenke location, dont le siège est 11 rue de Lisbonne à Schiltigheim (67300) ; la société Grenke location demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NC00897 du 27 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que celui-ci a, après annulation du jugement n° 0904926 du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, écarté les clauses figurant dans le contrat la liant à la commune de Neuville-Saint-Rémy prévoyant la possibilité d'une résiliation unilatérale en cas de retard dans le paiement des loyers contractuellement dus et, d'autre part, rejeté ses conclusions d'indemnisation fondées, à titre subsidiaire, sur la responsabilité extra contractuelle de la commune de Neuville-Saint-Rémy ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la commune de Neuville-Saint-Rémy à lui verser la somme de 20 007,23 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neuville-Saint-Rémy le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de la société Grenke location, et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Neuville-Saint-Rémy ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ;

2. Considérant que, pour rejeter les conclusions de la société Grenke location qui réclamait à la commune de Neuville-Saint-Rémy le paiement d'une somme de 12 600,09 euros correspondant à l'indemnité de résiliation prévue par l'article 15 des conditions générales de location annexées au contrat de location longue durée de photocopieurs conclu avec cette commune, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur le moyen tiré de ce que les clauses contractuelles dont se prévalait la société Grenke location ouvraient la possibilité au cocontractant de l'administration de résilier unilatéralement le contrat en cas de retard de loyers contractuellement dus et étaient, dès lors, contraires à l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce moyen n'avait pas été soulevé par les parties au litige et que la cour l'a ainsi relevé d'office ; que si le juge d'appel a, par une lettre du 28 mars 2013, préalablement informé les parties que sa décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le litige ne pourrait être réglé sur le fondement du contrat " eu égard à la gravité du vice entachant la procédure de passation et aux circonstances dans lesquelles cette illégalité a été commise ", il n'a pas préalablement informé les parties du moyen qu'il a finalement retenu pour écarter les prétentions indemnitaires de la société Grenke location tiré, ainsi qu'il a été dit, de l'illégalité de clauses contractuelles ; que la cour a, par conséquent, méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et entaché son arrêt d'irrégularité ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Grenke location est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il écarte ses conclusions indemnitaires ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Neuville-Saint-Rémy la somme de 3 000 euros à verser à la société Grenke location au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Grenke location qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 27 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de la société Grenke location.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La commune de Neuville-Saint-Rémy versera une somme de 3 000 euros à la société Grenke location au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Neuville-Saint-Rémy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Grenke location et à la commune de Neuville-Saint-Rémy.


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 370643
Date de la décision : 29/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2014, n° 370643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370643.20140929
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