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29/09/2014 | FRANCE | N°374256

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 29 septembre 2014, 374256


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2013 et 26 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 13NT00631 du 22 août 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1204422 du 1er février 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au pr

fet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte nationale d'identité dan...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2013 et 26 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 13NT00631 du 22 août 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1204422 du 1er février 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte nationale d'identité dans un délai de soixante-douze heures, de le dédommager des préjudices subis et de lui fournir un logement dans un délai d'une semaine ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à leur conseil ci-dessus mentionné qu'il renonce, en cas de condamnation, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, le 29 octobre 2012, pris à l'encontre de M. B...un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par un jugement du 1er février 2013, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté mais rejeté les conclusions de M. B...à fin d'injonction et de " dédommagement " ; que l'intéressé a fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions et demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que le bureau d'aide juridictionnelle a, par décision du 15 avril 2013, rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B... ; que cette décision a été confirmée par le président de la cour administrative d'appel de Nantes, par décision du 1er juillet 2013, notifiée à l'intéressé le 14 août suivant ; que par une ordonnance du 22 août 2013, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de M. B...comme manifestement irrecevable, faute d'avoir été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que M. B...se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par avocat ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 " ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 751-5 de ce code, la notification de la décision du tribunal administratif relevant de l'appel doit mentionner que cet appel ne peut être présenté que par un avocat ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-9 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle " ; que, selon les dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat " ;

4. Considérant que ni ces dispositions ni aucun principe ne s'opposent à ce que, à compter de la notification au requérant de la décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant sa demande d'aide juridictionnelle ou, en cas de recours contre cette décision, de la décision confirmant ce rejet, le juge d'appel rejette sans délai une requête entachée d'une irrecevabilité tenant au défaut de ministère d'avocat lorsque la notification du jugement contesté a fait mention de l'obligation de ce ministère ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la requête d'appel de M. B...n'a pas été présentée par un avocat alors que l'obligation du ministère d'un avocat était mentionnée dans la notification du jugement contesté du tribunal administratif de Rennes ; que, par suite, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a pu, sans dénaturer les pièces du dossier et sans commettre d'erreur de droit, rejeter pour irrecevabilité manifeste, postérieurement à la notification de la décision du 1er juillet 2013 confirmant le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la requête d'appel de M. B...; que, dès lors, le pourvoi de M. B...dirigé contre l'ordonnance du 22 août 2013 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, laquelle est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'irrégularité, doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 374256
Date de la décision : 29/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-09 PROCÉDURE. JUGEMENTS. FRAIS ET DÉPENS. AIDE JURIDICTIONNELLE. - NOTIFICATION D'UNE DÉCISION REJETANT UNE DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE - RÉOUVERTURE DU DÉLAI DE RECOURS - POSSIBILITÉ DE REJETER AVANT L'EXPIRATION DE CE NOUVEAU DÉLAI UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE SANS LE MINISTÈRE D'UN AVOCAT - EXISTENCE.[RJ1].

54-06-05-09 A compter de la notification au requérant de la décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant sa demande d'aide juridictionnelle ou, en cas de recours contre cette décision, de la décision confirmant ce rejet, le juge d'appel peut rejeter sans délai une requête d'appel entachée d'une irrecevabilité tenant au défaut de ministère d'avocat, dès lors que la notification du jugement contesté a fait mention de l'obligation de ce ministère.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant d'une irrecevabilité constituée à l'expiration du délai de recours, CE, 13 mars 2006, El Ajmi, n° 265752, T.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2014, n° 374256
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Montrieux
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:374256.20140929
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