La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2014 | FRANCE | N°379393

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 29 septembre 2014, 379393


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Culin, représentée par son maire ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-180 du 18 février 2014, modifié par le décret n° 2014-351 du 19 mars 2014, portant délimitation des cantons dans le département de l'Isère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le décret n

° 2014-112 du 6 février 2014 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séanc...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Culin, représentée par son maire ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-180 du 18 février 2014, modifié par le décret n° 2014-351 du 19 mars 2014, portant délimitation des cantons dans le département de l'Isère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le décret n° 2014-112 du 6 février 2014 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant que l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi du 17 mai 2013, prévoit que : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

2. Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué a été pris après avis du conseil général de l'Isère rendu le 22 novembre 2013, conformément aux exigences du I de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au Gouvernement de reprendre, dans le décret attaqué, la version du projet soumise à consultation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques et qu'il doit être continu ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le nouveau canton de l'Isle-d'Abeau (n° 14), qui compte 49 168 habitants, présente un écart de 18,2 % par rapport à la moyenne des cantons du département qui s'établit à 41 599 habitants et que cet écart, qui caractérise également les deux autres cantons urbanisés de l'Isère, est la conséquence de l'existence de zones de haute montagne conduisant, du fait du relief, à la constitution de cantons ruraux ayant une population très inférieure à la moyenne départementale ; que la nouvelle délimitation des cantons a permis de réduire l'écart existant entre la population du canton le moins peuplé et celle du canton le plus peuplé de 1 à 1,70 alors qu'il était précédemment de 1 à 28 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'une autre délimitation aurait été possible, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au Premier ministre le respect des limites géographiques des diverses structures de coopération intercommunale ou des " bassins de vie " existants ; que, dès lors, sont sans influence sur la légalité du décret attaqué les circonstances que la commune de Culin, en raison de son caractère rural, n'a rien en commun avec le canton de l'Isle-d'Abeau et qu'elle aurait dû être rattachée au nouveau canton de Bièvre sur le territoire duquel est implantée la commune de rattachement de deux syndicats de communes dont elle est membre ;

6. Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que " la seule et unique préoccupation des auteurs du décret est électoraliste " et de ce que les communes de Culin, Meyrieu-les-Etangs et Saint-Agnin-sur-Bion auraient été incluses dans le nouveau canton de l'Isle-d'Abeau pour satisfaire à la demande de la commune de Saint-Jean-de-Bournay de faire partie de ce même canton sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Culin doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la commune de Culin est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Culin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 379393
Date de la décision : 29/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2014, n° 379393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:379393.20140929
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award