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06/10/2014 | FRANCE | N°382752

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 06 octobre 2014, 382752


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; Mme B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-192 du 20 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Gironde ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance p

ublique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rappo...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; Mme B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-192 du 20 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Gironde ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la même loi du 17 mai 2013, applicable à la date du décret attaqué : " I.- Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. / II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils généraux. / III. La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants. / IV. Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

3. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de la Gironde, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de soixante-trois à trente-trois résultant de l'article L. 191-1 du code électoral ;

4. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de procéder, préalablement à l'intervention du décret attaqué, à une consultation des maires, des conseillers municipaux ou des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, non plus qu'à la consultation individuelle des conseillers généraux du département indépendamment de la consultation du conseil général requise par l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ; que la requête ne peut, à cet égard et en tout état de cause, utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 avril 2013 relative à la méthodologie du redécoupage cantonal en vue de la mise en oeuvre du scrutin binominal majoritaire aux élections départementales, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

5. Considérant qu'il résulte de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton ; qu'il ne peut être apporté à ces règles que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées ;

6. Considérant que ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons coïncident avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale existants ou en projet dans le cadre d'un schéma départemental de coopération intercommunale ; qu'il s'ensuit que la circonstance que les communes de la communauté de communes du Sud Libournais aient toutes été rattachées au canton n° 16 (Le Libournais-Fronsadais) à l'exception de la commune de Saint-Germain-du-Puch, rattachée au canton n° 10 (Les Coteaux de la Dordogne), n'est pas de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 2014, n° 382752
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tristan Aureau
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino

Origine de la décision
Formation : 2ème ssjs
Date de la décision : 06/10/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 382752
Numéro NOR : CETATEXT000029601235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2014-10-06;382752 ?
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