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10/10/2014 | FRANCE | N°380776

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 10 octobre 2014, 380776


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Nasbinals, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-245 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Lozère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir

entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extrao...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Nasbinals, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-245 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Lozère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

1. Considérant que l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi du 17 mai 2013, prévoit que : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

2. Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué a été pris après avis du conseil général de la Lozère rendu le 27 janvier 2014 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au Gouvernement de procéder, préalablement à l'intervention de ce décret, à une consultation de l'ensemble des maires et présidents de structures de coopération intercommunale du département et de mentionner dans le décret les motifs justifiant la nouvelle carte cantonale ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans le même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles ;

4. Considérant que l'article 1er du décret procède à une nouvelle délimitation de l'ensemble des cantons du département de la Lozère, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de vingt-cinq à treize résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral, en se fondant sur une population moyenne et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne ; que, si la commune fait valoir que le critère démographique retenu est inadapté au département de la Lozère et que les nouveaux cantons se caractérisent par de grandes disparités de taille et de densité de population, il n'est pas soutenu que cette nouvelle délimitation méconnaitrait les critères définis au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au pouvoir réglementaire de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites géographiques des diverses structures de coopération intercommunale et des bassins économiques et sociaux existants ; que la proximité géographique de l'ensemble des communes d'un même canton n'est pas au nombre des critères définis à l'article L. 3113-2 du code général des collectivité territoriales ; que, par suite, la commune ne saurait utilement invoquer le fait que la nouvelle carte cantonale serait inadaptée aux " bassins de vie " du département, ne tiendrait pas compte des obstacles naturels et serait susceptible d'entraîner des déséquilibres économiques et sociaux ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que la nouvelle délimitation des cantons serait arbitraire et ne reposerait, pour la commune de Nasbinals, sur aucun critère objectif dès lors qu'elle ne tiendrait pas compte de la zone de montagne, qui rendrait difficiles, en hiver, les communications avec d'autres communes du canton, ne saurait caractériser une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que les cantons étant des circonscriptions électorales, le moyen tiré de ce que la nouvelle carte cantonale serait susceptible de conduire au regroupement de services publics dans les chefs-lieux de cantons ou à leur disparition est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre, que la requête de la commune de Nasbinals doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la commune de Nasbinals est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nasbinals et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 380776
Date de la décision : 10/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2014, n° 380776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:380776.20141010
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